TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300064_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 8 février 2023, M. B A, représenté par Me Faïs, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Bastia, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 776 823,46 euros, augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, à titre de provision sur les sommes qu'il estime lui être dues en réparation des préjudices qu'il a subis ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les pertes de gains professionnels, la diminution des droits à pension, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice moral se sont révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision de rejet de sa première réclamation et doivent être évalués, s'agissant de ces deux premiers postes de préjudices, aux sommes respectives de 799 252,93 euros et de 30 680,40 euros ; - compte tenu de l'indemnité qui lui a déjà été allouée par l'arrêt n° 17MA00505 du 8 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille, l'obligation du centre hospitalier s'élève à la somme de 776 823,46 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL De La Grange et Fitoussi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucune conclusion n'est dirigée à son encontre ; - l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Marseille, qui a déjà statué sur la perte de gains professionnels futurs, sur les droits à pension, sur le préjudice esthétique temporaire et sur le préjudice moral, s'oppose à ce que soit accordée la provision demandée ; - aucune provision ne peut être mise à sa charge dès lors que le dommage est exclusivement imputable à la faute du centre hospitalier. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Seatelli-Gasquet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que son obligation est sérieusement contestable eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt n° 17MA00505 du 8 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille, devenu irrévocable à la suite de la décision du Conseil d'Etat de non-admission du pourvoi en cassation formé à son encontre. La requête a été communiquée à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A a été pris en charge au sein du service de neurochirurgie du centre hospitalier de Bastia pour une lombosciatique ayant nécessité une intervention chirurgicale le 15 mars 2010 avec réalisation d'une arthrodèse L4/L5 avec discectomie. L'intéressé a présenté, à la suite de cette intervention, un déficit neurologique sévère au membre inférieur gauche. Par un jugement n° 1400353 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Bastia a condamné le centre hospitalier de Bastia à verser à M. A une somme de 21 400 euros à titre d'indemnité. Statuant sur l'appel n° 17MA00505 formé par M. A, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt avant dire droit du 17 janvier 2019, ordonné une nouvelle expertise, et a, par un arrêt du 8 juillet 2021, porté à 238 860,28 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier de Bastia. Par une décision n° 456278 du 30 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt par M. A. Celui-ci a alors adressé au centre hospitalier de Bastia, le 16 mai 2022, une réclamation tendant au versement de la somme de 776 823,46 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. L'établissement public de santé lui a opposé une décision de rejet le 11 octobre 2022. M. A demande au juge des référés du tribunal de condamner le centre hospitalier de Bastia, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 776 823,46 euros à titre de provision. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. La décision par laquelle une personne publique rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si, après l'expiration de ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n'est fait exception à ce qui précède que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. 4. Il ressort de ce qui a été indiqué au point 35 de l'arrêt du 8 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille que les pertes de gains professionnels, la diminution des droits à pension, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice moral ne se sont pas révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement du 1er décembre 2016. Il ne résulte pas de l'instruction que, alors même que M. A bénéficie d'une pension d'invalidité depuis le 1er février 2017, ces préjudices, qui ont été causés par le même fait générateur, soient nés, ou se soient aggravés, ou aient été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa première réclamation. Il suit de là que l'obligation du centre hospitalier de Bastia est, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable. 5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions qu'il a présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Bastia et de l'ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bastia et par l'ONIAM sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier de Bastia, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse. Fait à Bastia, le 9 mai 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI N°2300064
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300064_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel