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TA76 · Juge Unique — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300065_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 janvier 2023 et le 9 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions du 5 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * la décision portant obligation de quitter le territoire français : a été adoptée par une autorité incompétente ; souffre d'une motivation insuffisante ; a méconnu son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; n'a pas été adoptée à la suite d'un examen particulier de sa situation ; méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * la décision de refus d'un délai de départ volontaire : est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; a été adoptée par une autorité incompétente ; souffre d'une motivation insuffisante ; n'a pas été adoptée à la suite d'un examen particulier de sa situation ; méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas un risque de soustraction ni une menace pour l'ordre public ; procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * la décision fixant le pays de destination : est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; a été adoptée par une autorité incompétente ; souffre d'une motivation insuffisante ; a méconnu son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; n'a pas été adoptée à la suite d'un examen particulier de sa situation ; méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'administration n'indique pas en quoi sa vie et sa liberté ne seraient pas menacées ; procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; a été adoptée par une autorité incompétente ; souffre d'une motivation insuffisante ; méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; n'a pas été adoptée à la suite d'un examen particulier de sa situation ; procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * la décision portant assignation à résidence : est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; a été adoptée par une autorité incompétente ; souffre d'une motivation insuffisante ; méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît les dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales : * de Me Elatrassi-Diome, avocat représentant M. A qui soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français ont des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ; - il pouvait prétendre à une régularisation en raison de son travail or cet élément n'a pas été examiné par l'autorité administrative ; - il travaille depuis son arrivée en France ce qui traduit son insertion ; - le fait qu'il travaille constitue une circonstance humanitaire propre à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas adoptée à son encontre ; * de M. A qui soutient que : - il a de la famille en France ; - il est intégré sur le territoire français. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 15 heures 30, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; 1. M. A, ressortissant marocain, né le 23 octobre 1991, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 24 décembre 2021. Par arrêtés du 5 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence aux motifs qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne présente pas de document de voyage ou d'identité en cours de validité, qu'il n'a fait aucune démarche tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour depuis son arrivée en France, qu'il ne justifie pas de ressources légales ni d'une assurance maladie et de rapatriement, qu'il ne justifie pas d'un domicile certain, qu'il existe un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, célibataire et sans charge de famille ne justifiant pas être isolé dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale, qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit adoptée à son encontre et que M. A n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Si la décision par laquelle l'administration décide d'adopter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger n'a pas à viser l'ensemble des éléments relatifs à la vie personnelle de ce dernier, il lui appartient toutefois de faire apparaître les éléments pertinents de la situation de l'intéressé qui en traduisent l'examen particulier. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. A a, lors de son audition, indiqué qu'il était venu en France pour travailler, qu'il travaillait en France dans le cadre d'un contrat de travail depuis janvier 2022, qu'il disposait de fiches de paye pour en attester et a mentionné le lieu ainsi que les conditions d'exercice de son activité. Si la circonstance que l'intéressé travaille sur le territoire français, alors qu'il n'y a pas été autorisé, ne saurait être regardée comme pouvant automatiquement lui conférer un droit à résider en France, elle était cependant de nature à pouvoir influer sur la décision de l'autorité administrative d'obliger le requérant à quitter le territoire français sans délai. M. A est ainsi fondé à soutenir que l'absence d'évocation de cet élément caractérise un défaut d'examen de sa situation individuelle par les services préfectoraux. Ce défaut de prise en compte ne pouvant être regardé comme sans influence sur cette décision d'éloignement, le requérant est par suite fondé à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de son renvoi, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre ainsi que celle par laquelle il a été assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'elle le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 5 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : T. B La greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2300065_20230110
Données disponibles
- Texte intégral