TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300065_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. L D, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement et elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement, il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l'instance. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ; - les observations de Me Si Hassen, pour le requérant, qui a repris les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et les moyens exposés dans la requête, pris acte du retrait en cours d'instance de l'arrêté portant assignation à résidence du 7 janvier 2023 et soutenu à l'appui de ses conclusions dirigées contre le nouvel arrêté du 12 janvier 2023 qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation en lui prescrivant de se présenter chaque jour au commissariat de Dijon alors qu'il réside sur la commune de Talant ; - et les observations de M. H, pour le compte du préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. L D, ressortissant tunisien né le 8 juin 2001, qui s'est présenté sous l'identité de M. A B, né le 26 juillet 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 3. Par arrêté du 17 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du lendemain, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à Mme I, sous-préfète de Beaune, de permanence du 7 au 8 janvier 2023, à l'effet de signer les décisions en litige lors des permanences des week-ends, des jours fériés et chômés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. Si le requérant, célibataire et sans charge de famille, et dont l'entrée en France est très récente, selon ses déclarations, se prévaut d'une relation avec une ressortissante française, il ressort en tout état de cause de ses déclarations du 6 janvier 2023, lors de son audition par un officier de police judiciaire, que cette relation, à la supposer même avérée, présenterait également un caractère très récent, et il a vécu l'essentiel de son existence en Tunisie où résident ses parents et son jeune frère, selon ses déclarations. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la mesure d'éloignement, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision qui lui refuse un délai de départ volontaire. 6. La décision refusant au requérant un délai de départ volontaire est fondée sur le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement aux motifs, d'une part qu'il ne peut justifier être entré sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes dès lors qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité, et enfin qu'il a déclaré lors de son audition qu'il ne voulait pas regagner la Tunisie. Le requérant, qui ne saurait utilement faire valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, dès lors que la décision en litige n'est pas fondée sur ces motifs, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne présente aucun risque de fuite dès lors que ce risque peut être regardé comme établi, en application des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, comme en l'espèce, sauf circonstance particulière qui n'est pas établie par la circonstance qu'il a produit à l'instance, postérieurement à l'adoption de la décision en litige, la copie d'un passeport, et qu'il justifie le 12 janvier 2023 du dépôt d'une demande d'aide au retour, également postérieur à la décision contestée, alors qu'en outre il a communiqué des renseignements inexacts sur son identité lors de son audition par l'officier de police judiciaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur d'appréciation doit être écarté. 7. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la mesure d'éloignement, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 9. L'arrêté portant assignation à résidence du 7 janvier 2023, entaché d'une erreur de plume dès lors qu'il obligeait le requérant à demeurer à son domicile à Talant, en l'assignant à résidence à Dijon, a été retiré en cours d'instance et remplacé par l'arrêté du 12 janvier 2023 qui l'assigne à résidence sur la commune de Talant pour une durée de 39 jours. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2023. 10. Par un arrêté n° 1193/SG du 17 octobre 2022, référencé 21-2022-10-17-00004, publié le 18 octobre 2022 au recueil des actes administratifs spécial référencé 21-2022-090 du même jour, aisément consultable, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. K E, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci à Mme C F, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les arrêtés d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté portant assignation à résidence du 12 janvier 2023, qui manque en fait, doit être écarté. 11. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence du 12 janvier 2023. 12. L'arrêté contesté du 12 janvier 2023 assigne le requérant à résidence sur la commune de Talant pour une durée de 39 jours. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce nouvel arrêté serait entaché d'erreur d'appréciation au seul motif qu'il lui prescrit de se présenter chaque jour au commissariat de Dijon alors qu'il réside à Talant dès lors que le commissariat de Dijon est le commissariat de rattachement de sa commune de résidence, qui est située dans l'agglomération dijonnaise, et alors qu'un réseau de transports en commun relie les deux communes. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance, alors qu'il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or qui sont présentées sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : M. L D est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2023 portant assignation à résidence. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. L D et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. GLa greffière, M. J La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2300065_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel