TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300065_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant la suspension de la délibération du jury de l'examen de rédacteur principal de 2ème classe session septembre 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le président du jury lui a notifié ne pas être admissible à l'épreuve écrite au motif qu'elle avait posé un signe distinctif sur sa copie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ; - le décret n° 2012-9940 du 1er août 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été autorisée à se présenter à l'examen professionnel de rédacteur principal de deuxième classe par voie de promotion interne, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion. Le jury chargé de se prononcer sur l'admissibilité des candidats a par délibération du 22 novembre 2022 décidé de ne pas admettre la requérante aux épreuves d'admission au motif que sa copie comportait un signe distinctif puisqu'il y est fait mention du terme " Marianne ". Par la présente requête, Mme B demande de suspendre cette décision afin de pouvoir participer aux oraux qui doivent se tenir le 6 février 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. Si l'élimination de Mme B, au motif que se copie comporte un signe distinctif est effectivement pénalisante eu égard à la note initiale de 13,50 qui lui avait été attribuée, au demeurant supérieure au seuil d'admissibilité fixé à 9,50 par le jury de l'examen, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, eu égard notamment aux exigences du principe d'égalité entre les candidats. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Saint-Denis le 26 janvier 2023. Le président du tribunal, Juge des référés G. CORNEVAUXLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT N° 2201069jb
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300065_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel