TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300065_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Cazau, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a obligé à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage en échange d'un récépissé valant justificatif d'entrée et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant le réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en ce que la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui la fondent, sont elles-mêmes entachées d'illégalité ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est illégale en ce que la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui la fondent, sont elles-mêmes entachées d'illégalité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision de remise du passeport : - elle est illégale en ce que la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui la fondent, sont elles-mêmes entachées d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle serait tardive. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public ; - et les observations de Me Cazau, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 29 décembre 1981, de nationalité marocaine, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 novembre 2005. Le 3 août 2018, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 1er juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, reçu par les services de la préfecture le 14 novembre 2022 et resté sans réponse. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle () peuvent être déférées () au président de la cour administrative d'appel (). Ces autorités statuent sans recours. Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. () ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter () 3° De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article 56 dudit décret : " La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a eu connaissance de l'arrêté du 1er juillet 2022 au plus tard au 10 novembre 2022, date de son recours gracieux. Il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 novembre suivant, soit dans le délai de recours contentieux. Il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. En l'absence de certitude quant à la date de notification de cette décision qui a été effectuée par lettre simple, le délai de recours ne peut être regardé comme expiré au 6 janvier 2023, date d'enregistrement de la requête. Par suite, cette dernière ne peut être regardée comme tardive. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'enfant français. S'il est constant qu'à la date du dépôt de la demande de titre en 2018, M. A était seulement le père de trois enfant français nés d'une précédente union, il ressort des pièces du dossier qu'il est également le père d'un enfant français né le 22 juin 2020 et d'un cinquième enfant français né postérieurement à la décision attaquée, le 20 décembre 2022, et qu'il vit avec la mère de ses deux derniers enfants, situation que le préfet du Val-d'Oise n'a nullement analysée. Ainsi, en se bornant à mentionner uniquement les trois premiers enfants de M. A, nés d'une précédente union, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 1er juillet 2021 du préfet du Val-d'Oise doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement un nouvel examen de la demande de M. A. Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cazau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cazau de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er juillet 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Cazau, conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cazau et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2300065_20230515
Données disponibles
- Texte intégral