TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA87 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300066_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 au tribunal administratif de Limoges, M. L C, représenté par Me Roux, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne, sur la commune de Limoges, pour une durée de 45 jours, du 11 janvier 2023 au 27 février 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit car l'article qui correspond à sa situation n'est pas visé, et en fait, car elle ne précise pas en quoi l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise contre lui est une perspective raisonnable ni en quoi il peut être éloigné à bref délai ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle l'oblige à se présenter tous les matins de la semaine au commissariat alors qu'il est atteint de graves troubles de la vision qui s'opposent à ce qu'il puisse prendre deux bus pour y aller sans une assistance dont il ne peut pas bénéficier aussi souvent. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 janvier 2023 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle la préfète de la Haute-Vienne n'était ni présente ni représentée : - le rapport de Mme G ; - les observations de Me Roux représentant M. C qui s'en remet à ses écritures et ajoute qu'elle conclut à titre principal à l'annulation de la décision attaquée et à titre subsidiaire à ce que les jours de pointage imposés à M. C soient réduits à deux jours maximum par semaine ; elle fait valoir que l'obligation de se présenter tous les jours de la semaine au commissariat est disproportionnée au regard de l'état de santé de M. C ; que lorsque M. C a été interpelé il prenait le train pour un rendez-vous ophtalmologique à Paris et que ce déplacement n'était rendu possible que grâce à l'aide de tiers organisés pour l'assister à Limoges comme à Paris ; qu'il vit chez des amis, M. A et Mme H qui se prénomme Maeva ce qui démontre d'ailleurs qu'il ne vit pas dans une maison " Maeva " comme l'indique la préfète mais chez son amie Maeva ; ses amis s'occupent de lui mais attestent ne pas être en mesure de le conduire au commissariat à 9h00 tous les jours car ils démontrent qu'ils exercent une activité professionnelle, Mme H étant aide-soignante et M. A travaillant à Brive ; en outre pour aller de chez eux au commissariat il faut prendre deux bus ; à ce jour la préfète n'a encore pris aucune mesure pour éloigner M. C qui n'a jamais manifesté le souhait de se soustraire à ses obligations. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 janvier 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. C, ressortissant pakistanais, déclare être entré en France en 2017 de manière irrégulière. Le 27 juin 2018 la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande d'asile. Il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 29 avril 2022. Par arrêté du 15 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. M. C s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'issue de ce délai et à la suite d'un contrôle d'identité par la gendarmerie, la préfète de la Haute-Vienne a pris à son encontre, le 10 janvier 2023, un arrêté l'assignant à résidence dans le département de la Haute-Vienne du 11 janvier 2023 au 27 février 2023 dont il demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dans la présente requête. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté n°87-2022-08-22-00002 du 22 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de la Haute-Vienne n°87-2022-129, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne, Mme J I à fin de signer notamment les arrêtés pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose notamment que " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Dès lors que M. C se trouvait bien dans la situation de l'étranger n'ayant pas exécuté dans le délai de départ volontaire une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre moins d'un an auparavant, l'arrêté attaqué visait bien le texte correspondant à la situation du requérant contrairement à ce que soutient ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que ce dernier mentionne que M. C est titulaire d'un passeport en cours de validité qui n'expirera que le 17 juin 2025 et qu'en outre il dispose d'une adresse fixe au 12 rue Degas à Limoges (87100). Par suite, la préfète de la Haute-Vienne qui précise que M. C doit apporter son passeport à ses services et qu'il ne peut quitter immédiatement la France nécessitant un laissez-passer consulaire a suffisamment motivé en fait son arrêté quant à la perspective raisonnable que représente son éloignement. Le moyen doit dès lors être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 8. L'arrêté attaqué portant assignation à résidence de M. C, contraint celui-ci à se présenter tous les jours du lundi au vendredi sauf les jours fériés à 9h00 au commissariat de Limoges situé au 84 rue Emile Labussière à Limoges (87052). Il ressort des pièces du dossier et des déclarations de M. C qui concordent sur ce point avec les termes de l'arrêté attaqué que le requérant est domicilié au 12 rue Degas à Limoges à l'adresse de Mme D H et de M. A qui l'hébergent et l'aident au quotidien. En outre, M. C qui n'est d'ailleurs pas contesté en défense sur ce point, établit par les certificats médicaux du 29 décembre 2022 du Dr F, ophtalmologiste, de la fondation ophtalmologique Adolphe de Rotschild à Paris et du 14 janvier 2023 du Dr B K, médecin généraliste, qu'il est atteint d'une neuropathie optique héréditaire " ed Leber " génétique l'handicapant très sévèrement sur le plan visuel et réduisant son acuité visuelle " de compte les doigts " aux deux yeux. La préfète de la Haute-Vienne ne conteste pas que du fait de sa pathologie, M. C ne peut pas se déplacer sans l'aide d'une tierce personne et notamment qu'il ne pourra pas prendre seul les deux bus permettant de se rendre du domicile où il est hébergé et situé 12 rue Degas à Limoges, au commissariat situé 84 rue Emile Labussière sur la même commune. Mme H et M. A qui l'hébergent au 12 rue Degas à Limoges se déclarent prêts à aider M. C à se rendre au commissariat mais dans la limite de leurs possibilités soit au maximum deux fois par semaine, chacun exerçant une activité professionnelle. Dans ces circonstances, l'obligation mise à la charge de M. C par la préfète de la Haute-Vienne de se rendre au commissariat tous les jours du lundi au vendredi à 9h00 est disproportionnée au regard de son état de santé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne l'assignant à résidence en tant qu'il l'oblige à se présenter au commissariat de Limoges tous les jours du lundi au vendredi à 9h00. Le surplus de ses conclusions en annulation est rejeté. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante pour l'essentiel. D E C I D E : Article 1er: M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: L'arrêté en date du 10 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne, a assigné à résidence M. C est annulé en tant qu'il l'oblige à se présenter du lundi au vendredi à 9h00 au commissariat de police de Limoges. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejetée. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. L C et à la préfète de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 à 12 h 00. Le magistrat désigné, K. GLe greffier, M. E La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier M. E No 2300066 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300066_20230119
Données disponibles
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