TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300066_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A M'Hamdi demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande en date du 6 novembre 2022 par laquelle le directeur de l'Aéroport de Marseille-Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos qu'il a sollicités ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Aéroport de Marseille-Provence de conserver les enregistrements demandés le 6 novembre 2022 de toutes les caméras qui se trouvent à l'intérieur de l'aéroport l'après-midi du 26 octobre 2022 et le soir du 30 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Aéroport de Marseille-Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déjà demandé communication de ces enregistrements et formé un premier " référé conservatoire " le 9 novembre 2022 devant le tribunal administratif ; l'urgence est caractérisée dès lors qu'il existe un risque que les enregistrements soient détruits, ce qui porte atteinte de manière irréversible à son droit d'accès et de copie reconnu par l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure dans la mesure où il a déposé une plainte pénale ; - il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions l'article 253-5 du code de la sécurité intérieure dès lors que l'accès aux enregistrements vidéos est de droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 janvier 2023 sous le n° 2300022 par laquelle M. M'Hamdi demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection est réservé à une série de finalités limitativement définies, notamment pour assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ou encore la prévention d'actes de terrorisme. Selon l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, la durée de conservation des images ne saurait excéder un mois. En application de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure, le responsable du système de vidéoprotection doit faire droit à une demande d'accès par une personne intéressée aux enregistrements la concernant. Un refus d'accès peut toutefois être opposé, sur le fondement de l'article L. 253-5 du code précité, pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. 3. Par la présente requête, M. M'Hamdi demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le directeur de l'Aéroport de Marseille-Provence aurait refusé de répondre à sa demande du 6 novembre 2022 de conserver les enregistrements de toutes les caméras qui se trouvent à l'intérieur de l'aéroport l'après-midi du 26 octobre 2022 et le soir du 30 octobre 2022. 4. En premier lieu, contrairement à ce qu'il indique, M. M'Hamdi n'a jamais déposé de " référé conservatoire " devant le tribunal administratif le 9 novembre 2022. 5. En second lieu, alors qu'un aérogare est un espace clos dans lequel on se rend pour prendre un avion ou attendre un passager M. M'Hamdi n'a pas jugé nécessaire d'esquisser une ébauche de justification de la réalité de sa présence les jours indiqués, rendant peu crédibles ses assertions. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces fournies à l'appui de la requête de M. M'Hamdi que dans le cadre d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, le directeur de l'Aéroport de Marseille-Provence aurait été saisi d'une réquisition de la part du procureur de la République auprès duquel M. M'Hamdi ne soutient, ni même allègue avoir déposé une plainte. Dès lors, le délai de conservation prévu par les dispositions précitées de l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure est déjà venu à échéance. Ainsi, eu égard à la période de 4 mois qui s'est écoulée entre la date des faits en cause et la date à laquelle la requête a été enregistrée, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. M'Hamdi doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. M'Hamdi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 16 février 2023. La présidente du tribunal, Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300066_20230216
TA872 décembre 2025
DTA_2300022_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300066_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel