TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300066_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. D soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne relatif à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 420,28 euros pour le mois d'août 2022. M. C soutient que la CAF de l'Yonne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la requête. La CAF de l'Yonne soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aides personnelles au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne le litige soumis par M. C : 4. Le 12 septembre 2022, la CAF de l'Yonne a réclamé à M. C un paiement indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 420,28 euros pour le mois d'août 2022. L'intéressé a alors exercé un recours en bien-fondé de l'indu qui a été rejeté le 14 novembre 2022. M. C, qui indique dans sa requête ne pas être en mesure de rembourser sa dette, doit être regardé comme demandant au juge d'annuler cette décision du 14 novembre 2022 au regard de son office défini au point 2 et de lui accorder une remise gracieuse de sa dette au regard de son office défini au point 3. S'agissant de la contestation du bien-fondé de l'indu : 5. Aux termes de l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée ". L'article R.823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles du logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture de droit cessent d'être réunies () ". 6. Il résulte de l'instruction que M. C, qui a quitté son logement le 26 août 2022 a acquitté son loyer jusqu'au 29 août 2022 et non jusqu'au 31 août 2022. Ainsi ses droits au versement de l'aide personnalisée au logement cessaient à compter du 1er août 2022. Dès lors, en estimant que le requérant a perçu indument l'aide personnalisée au logement au mois d'août 2022, la CAF de l'Yonne n'a pas commis d'erreur de droit. S'agissant de la demande de remise gracieuse : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 8. En dépit de l'invitation adressée en ce sens par le tribunal le 10 novembre 2023 et notifiée régulièrement par l'application télérecours citoyen, M. C n'a pas produit de décision de la CAF de l'Yonne refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette et le requérant n'établit pas avoir, préalablement à la saisine du juge, présenté une demande de remise gracieuse de son indu d'aide personnalisée au logement de nature à faire naître une décision implicite de rejet, le formulaire de " demande de recours " signé par l'intéressé le 30 septembre 2022 ne comportant qu'une contestation en bien-fondé de l'indu. Le requérant n'a ainsi pas lié le contentieux avant de saisir le tribunal administratif. Par suite, la demande par laquelle le requérant demande au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise gracieuse totale de sa dette n'est pas recevable et doit être rejetée pour ce motif. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La magistrate désignée, C. BoisLa greffière, M. Solignat La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2300066_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel