TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300066_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A B épouse C, demande au tribunal : 1°) d'ordonner une médiation ; 2°) d'annuler le certificat daté du 21 octobre 2022 par lequel le sous-directeur du service des retraites de l'Etat a suspendu la totalité de sa pension civile de retraite pour les années 2017 à 2021 ; 3°) de lui octroyer une remise gracieuse des sommes qui seraient susceptibles de lui être demandées. Elle soutient que : - elle a commis une erreur en toute bonne foi ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait le principe d'égalité ; - elle méconnait l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - elle méconnait l'article 80 sexies du code général des impôts ; - elle s'est acquittée d'impôts sur les revenus au titre des sommes suspendues. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions aux fins de remise gracieuse des sommes qui seraient susceptibles d'être demandées à Mme B épouse C sont irrecevables dès lors qu'aucun titre de perception pour recouvrer l'indu de pension n'a été émis ; -les moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code général des impôts ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C bénéficie d'une pension civile de retraite en qualité d'ancien fonctionnaire de l'Etat au ministère de l'éducation nationale depuis le 1er novembre 2005. Depuis le 16 février 2006, elle occupe un emploi d'assistante familiale auprès de la collectivité européenne d'Alsace. Par un certificat du 21 octobre 2022, dont Mme B épouse C demande l'annulation, le sous-directeur du service des retraites de l'Etat a suspendu le montant de sa pension civile de retraite en totalité pour les années 2017 à 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si la requérante soutient qu'elle est de bonne foi, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. /La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. /Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : /1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ; /2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ; /3° Aux sanctions prévues par un contrat ; /4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle. " 4. La requérante ne peut utilement se prévaloir du droit à l'erreur garanti par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la décision en litige qui se borne à récupérer un indu de prestation ne constitue pas une sanction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen par les dispositions législatives du code des pensions civiles et militaires de retraite n'a pas été soulevé par un mémoire distinct conformément à l'article R. 771-13 du code de justice administrative et doit par suite être écarté comme irrecevable. En tout état de cause, le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Les dispositions des articles L. 84 et L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui ont notamment pour objectif de maintenir l'équilibre financier du système de retraite du secteur public, ne méconnaissent pas le principe constitutionnel d'égalité en prévoyant des dispositions spécifiques réglementant le cumul de pensions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite avec des revenus d'activité provenant d'un employeur public qui sont placés dans une situation différente de celle des retraités du secteur privé ou des retraités du secteur public bénéficiant de revenus d'activité provenant d'un employeur non public. Par ailleurs, si, en règle générale, le principe constitutionnel d'égalité suppose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. D'autre part, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d'égalité, principe général du droit, dès lors que la discrimination dont elle se plaint trouve sa source dans les dispositions législatives du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. " 7. La perception par Mme B épouse C de sa pension civile de retraite de réversion alors qu'elle exerçait une activité d'assistante familiale résulte d'une absence de déclaration auprès de l'administration de son changement de situation. Ainsi, eu égard aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires précité, cette omission, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l'application du délai de prescription prévu par ledit article L. 93. Dès lors, Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait le délai de prescription prévu par les dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article 80 sexies du code général des impôts : " Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés. /Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 423-13 du code de l'action sociale et des familles. /Il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consécutives. /Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable des assistants maternels et des assistants familiaux ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants. /Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus professionnels des assistants maternels exerçant leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 424-1 à L. 424-7 du code de l'action sociale et des familles, sauf si ces derniers sont salariés d'une personne morale de droit privé. " 9. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale s'est fait communiquer auprès de l'employeur de Mme B épouse C les revenus qu'elle a perçus, déduction faite des indemnités d'entretien. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une erreur dans le calcul de l'indu en intégrant les sommes qu'elle a perçues pour couvrir les besoins afférents à l'entretien des enfants accueillis. 10. En dernier lieu, si Mme B épouse C fait valoir qu'elle s'est acquittée de ses obligations fiscales sur les revenus dont le remboursement lui est réclamé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de proposer une médiation, que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme B épouse C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse : 12. En l'absence d'émission par l'administration fiscale d'un titre exécutoire, les conclusions présentées par Mme B épouse C aux fins de remise gracieuse sont irrecevables. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B Épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2300066_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel