TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2300066_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2023 et le 27 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Diawara, dans le dernier état de ses écritures demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses filles sont " revenues sur leur position " quant aux faits de violence habituelle à leur encontre qui lui sont reprochés ; - les mentions dont elle fait l'objet au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ont fait l'objet d'un effacement partiel et de l'inscription d'une mention empêchant la consultation des données relatives aux procédures ayant abouti à un classement sans suite dans le cadre des enquêtes administratives ; - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure : * le fichier du traitement des antécédents judiciaires a été consulté en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le directeur du CNAPS conclut à titre principal au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une carte professionnelle valable jusqu'au 14 janvier 2030 a été délivrée à la requérante. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combier, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - les observations de Me Diawara, représentant Mme C. Le directeur du CNAPS n'étant ni présent ni représenté Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 juillet 2022 le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à Mme B C la délivrance d'une carte professionnelle. Elle a formé un recours gracieux par un courrier du 22 septembre 2022 parvenu au CNAPS le 3 octobre 2022, dont il a été accusé réception par un courrier du 9 novembre 2022. Une décision implicite de rejet de son recours gracieux est née le 3 décembre 2022. Mme C demande l'annulation de la décision du 28 juillet 2022. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme C, s'est vu délivrer une carte professionnelle valable du 14 janvier 2025 jusqu'au 14 janvier 2030. Par suite, les conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme que Mme C demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction de Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, M. Combier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le rapporteur, D. COMBIER La présidente, I. GOUGOT La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2300066_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel