TA302ème chambre2ème chambreDésistement
TA30 · 2ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300066_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier et 7 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a reconnu son inaptitude temporaire à l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien et lui a proposé de l'accompagner dans une procédure de reclassement, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur de régulariser sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le président du conseil régional n'est pas habilité à ester en justice ; - la décision a été signée par une autorité incompétente dont l'arrêté de délégation n'est pas régulièrement publié ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret du 20 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - la mesure est discriminatoire en ce qu'elle est uniquement fondée sur son état de santé. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 mars et 1er juin 2023, la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête n'est pas recevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur accepte le désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béréhouc, conseillère, - les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent technique territorial 2e classe de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur affectée au lycée des métiers Alexandre Dumas à Cavaillon, en qualité de coordinatrice d'entretien des locaux, à la suite de l'avis du conseil médical, a été reconnue temporairement inapte à l'exercice de ses fonctions par décision du président du conseil régional du 23 septembre 2022 qui l'a placée en congé de maladie ordinaire et lui a proposé de l'accompagner en vue d'un reclassement. Le 3 novembre 2022, Mme A a formé un recours gracieux qui est resté sans réponse. L'intéressée demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2022. 2. Ayant repris ses fonctions au sein des services de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Mme A, par l'acte enregistré le 24 mars 2025, s'est désistée de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. La rapporteure, F. BEREHOUC Le président, G. ROUX La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2300066_20250410
Données disponibles
- Texte intégral