TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300067_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A C, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ene sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Bouzerara avocat désigné d'office représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant ivoirien né le 14 avril 1979, est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Il a été condamné le 10 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d'emprisonnement pour " vol commis dans lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ", et écroué pour cette peine le 8 avril 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français au titre du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code applicable au contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile : " () Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ". 3. Il résulte des termes de la requête de M. C que celle-ci ne comporte l'exposé d'aucun moyen au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes. En outre, cette requête n'a fait l'objet d'aucune régularisation, dès lors que, d'une part, le requérant, bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience publique du 24 janvier 2023 et, d'autre part, l'avocat désigné d'office pour le représenter n'a formulé aucun moyen au soutien de la requête. Par suite, la requête de M. C, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé J. B La greffière, Signé A. Sambaké La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300067
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300067_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel