TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300067_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B E, Mme D C et M. A E, représentés par Me Moullé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a délivré un permis de construire à la société par actions simplifiée (SAS) Mont Blanc Immobilier, ensemble la décision de rejet implicite de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de permis de construire est incomplet et ne comporte pas de projet architectural en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - l'article R. 431-13 du même code est méconnu, en l'absence d'une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public alors que le projet nécessite des travaux sur le chemin du Chouet ; - le dossier a été modifié et complété le 26 juin 2022 sans que la direction de la voirie et ENEDIS ne soient à nouveau consultés ; - le permis de construire méconnaît l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis de construire méconnaît l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis de construire méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire méconnaît l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis de construire méconnaît l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis de construire méconnaît l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis de construire méconnaît l'article L. 113-12 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la SAS Mont-Blanc Immobilier, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme dès lors que M. A E n'a pas produit de titre de propriété ; les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par Me Duraz, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Nattier, représentant les requérants, de Me Montoya, représentant la commune de Saint-Gervais-les-Bains et de Me Fiat, représentant la SAS Mont-Blanc Immobilier. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 novembre 2021, la SAS Mont-Blanc Immobilier a déposé une demande de permis de construire pour la construction d'un bâtiment d'habitation collectif de 19 logements d'une surface de plancher de 1 122,28 m2 sur les parcelles cadastrées section A 236, 1527, 236 et 729 au lieudit " La Cote du Parc " sur la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Par un arrêté du 30 juin 2022, l'adjoint au maire de la commune de Saint-Gervais-Les-Bains a délivré le permis de construire. Par un courrier du 5 septembre 2022 notifié le 8 septembre 2022, les requérants ont introduit un recours gracieux auprès du maire de la commune qui a été implicitement rejeté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : ()/ a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". 3. Contrairement à ce que les requérants soutiennent le dossier de permis de construire comprend une notice paysagère permettant d'apprécier le projet architectural de ce permis. Dès lors, et sans plus de précision sur les éléments qui seraient omis dans cette notice, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ". 5. D'une part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les constructions envisagées par le permis de construire porteraient sur une dépendance du domaine public. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse et de la notice, que l'accès au terrain d'assiette du projet s'effectue par la voie communale dénommée chemin du Chouet, la réalisation des aménagements pour accéder au terrain depuis cette voie n'a pas pour conséquence d'imposer au pétitionnaire de joindre à sa demande l'accord de la commune au sens de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. Dès lors que la gestion de la voie communale chemin du Chouet relève de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, aucun avis n'avait à être recueilli en application de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme. En outre, le permis de construire comporte dans son article 2 une prescription indiquant que la reprise du chemin du Chouet devra être réalisé par le bénéficiaire selon les directives à obtenir des services techniques, après sondages et remise en place des réseaux en veillant au respect de la couverture réglementaire et fonctionnelle de ceux-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. " 7. Lorsque l'autorité compétente demande, sans y être légalement tenue, l'avis d'un organisme consultatif sur un projet, elle doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières. Néanmoins, le projet peut faire, après cette consultation, l'objet de modifications, quelle qu'en soit leur importance, sans que l'autorité compétente soit tenue de saisir à nouveau cet organisme. 8. La direction des infrastructures et supports techniques du département de la Haute-Savoie a émis un avis sur le projet le 7 décembre 2021 ainsi qu'Enedis le 13 décembre 2021 sur un dossier complet qui comportait une notice architecturale. Si les requérants font valoir que des modifications ont eu lieu sans plus de précision et que le dossier a été complété le 29 juin 2022 soit postérieurement aux avis émis par Enedis et par le département de la Haute-Savoie, cette seule circonstance n'obligeait pas le maire à solliciter de nouveau pour avis ces organismes, dont la consultation est facultative. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne la voie d'accès : 9. Aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " 3.1 Les voies d'accès : voie publique ou privée permettant d'accéder à la parcelle faisant l'objet du projet. / Pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès sur la voie publique ou privée, adapté à l'opération projetée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. / Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie, le ramassage aisé des ordures ménagères, ainsi qu'un déneigement commode. / La construction peut être interdite si la voie présente des caractéristiques insuffisantes et risque de devenir dangereuse compte tenu du nombre de logements prévus et du nombre de logements déjà desservis. 3.2 L'accès à la parcelle depuis la voie d'accès mentionnée à l'alinéa 3-1 La création d'un accès ou d'une voie peut être refusée lorsque :/ - leur raccordement sur la voie publique peut constituer un danger pour la circulation / - il est possible de regrouper plusieurs accès. / Les accès créés devront avoir une largeur minimale de 5 mètres de plateforme ". 3.3 Les chemins d'accès réalisés sur la parcelle pour desservir les constructions ou les parkings Les chemins d'accès et les rampes de garage doivent déboucher sur la voie de desserte de la parcelle par l'intermédiaire d'un palier d'une longueur d'au moins 5 mètres et d'une pente inférieure ou égale à 5%, afin d'adoucir et de sécuriser la jonction avec la voie publique. Les chemins d'accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 12 %. Les chemins d'accès aux constructions ou aux places de stationnement créées sur les parcelles afin de desservir les constructions, les garages ou les aires de stationnement doivent avoir les caractéristiques suivantes : /- Ils doivent suivre autant que possible la pente la plus aisée, à la manière de la voirie traditionnelle, afin que l'implantation des constructions le long de leur tracé se fonde le plus possible dans le paysage / - Leur réalisation doit entraîner le minimum d'affouillements, de déblais et de remblais ; / - Ils doivent avoir une largeur de 5 m minimum, hors talus ; / - Ils peuvent être autorisés sans raccordement à des voies existantes à leurs deux extrémités (voie en impasse) si le relief empêche ce raccordement, sous réserve d'être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour ; / - Leur raccordement sur la voirie existante ne doit pas constituer un danger pour la circulation. " 10. Il ressort du plan de masse que la voie d'accès du projet a une pente égale à 12% soit le pourcentage maximal autorisé par l'article UB 3 du règlement du PLU. En outre, cette voie débouche sur le chemin de Chouet à l'intersection avec la route départementale et dispose d'un palier d'une longueur de plus de 6 mètres avec une pente de 5% conformément aux dispositions de l'article UB 3. La plateforme de l'entrée du garage de la construction dès lors qu'elle ne débouche pas directement sur le chemin de Chouet n'a pas à respecter ces caractéristiques. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin d'accès créé ne suivrait pas la pente la plus aisée comme l'exige l'article UB 3. En outre, dès lors qu'elle se situe dans la partie la moins pentue du tènement, la création de cette voie est conforme aux souhaits des auteurs du PLU d'entrainer le minimum d'affouillement, de déblais et de remblais. Contrairement à ce qui est soutenu, la voirie d'une largeur de 5 mètres permet la circulation des engins de lutte contre l'incendie qui peuvent en tout état de cause intervenir depuis l'avenue du Miage. La circonstance qu'un cheminement piéton est matérialisé sur le plan de masse est sans incidence dès lors qu'il n'est pas rendu obligatoire par les dispositions du règlement. Enfin, l'accès sur l'avenue de Miage ne représente pas un danger dès lors que l'embranchement sera élargi pour permettre le croisement des véhicules et que la vitesse est limitée à 30 km/h sur cette portion de route linéaire permettant une visibilité d'environ 45 mètres. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du PLU doit être écarté. 11. Aux termes de l'article UB 13 du règlement : " Afin de permettre un déneigement aisé des voies, les plantations (arbres, haies) devront observer un recul de 2 m par rapport aux limites des emprises réelles de la chaussée (partie goudronnée) ou aux limites des emprises des trottoirs jouxtant l'unité foncière. / Les espaces libres, hors voirie et stationnement, doivent être aménagés en espaces verts paysagés. / Pour les voiries et les aires de stationnement, sont préconisés les matériaux perméables. " 12. La rubrique E " traitement des espaces libres " de la notice paysagère du dossier de permis de construire indique que les aires de stationnements et d'accès au bâtiment seront entièrement goudronnées et que les espaces libres, hors emprises du bâtiment et de ses accès, seront entièrement engazonnés, mais qu'aucune plantation ne sera envisagée. Dès lors, le projet qui prévoit l'engazonnement des espaces libres est conforme à l'article UB 13 du règlement qui n'impose pas la plantation d'arbre et qui préconise sans obligation des matériaux perméables pour les voiries et les places de stationnement. En ce qui concerne l'atteinte à l'environnement : 13. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. " 14. Le projet prévoit la construction d'un immeuble pour une emprise au sol de 496 m2 en lieu et place d'une ancienne ferme d'une superficie de 291 m2. Il ressort du plan de masse que l'emprise au sol du bâtiment est de 22,37%, soit un pourcentage inférieur au 35% autorisé par l'article 9 du règlement du PLU. Contrairement à ce qu'ils soutiennent et comme il a été précédemment indiqué, le dossier de permis de construire comporte une notice paysagère. Enfin, l'abattage de quelques arbres qui ne présentent aucun intérêt particulier ne saurait établir que le projet en litige méconnaîtrait les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement et aurait des conséquences dommageables pour l'environnement. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne la hauteur du projet : 15. Aux termes de l'article UB 10 du règlement : " Les modalités de calcul des hauteurs sont précisées dans les définitions, en annexe du présent règlement. / La hauteur maximale autorisée est fixée de la manière suivante : La hauteur des constructions est limitée à 9.50 m. Le nombre de niveaux est par ailleurs limité à R+2+combles. Les combles peuvent être aménagés ou aménageables. []. L'annexe du règlement indique que la hauteur " est mesurée depuis le niveau du terrain naturel avant travaux jusqu'à la partie haute de la panne sablière mesurée à l'aplomb du mur de façade et non de l'extrémité de la panne ". 16. Il ressort du plan de coupe CC à l'échelle 1/100ème que la hauteur mesurée à l'aplomb du mur de façade jusqu'à la sablière est inférieure à 9,50 mètres conformément à l'article UB 10 du règlement. Si le plan de masse mentionne une hauteur de 12,39 mètres, cette mention correspond à la hauteur au faitage depuis le rez-de-chaussée de la construction et non de la sablière au terrain naturel. La circonstance que le panneau d'affichage indique une hauteur de 15,62 mètres, qui correspond à la hauteur absolue du projet, est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 10 du règlement doit être écarté. En ce qui concerne l'insertion du projet dans son environnement : 17. Il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreuses photographies versées que le terrain d'assiette du projet se situe à proximité du bourg de Saint-Gervais-les-Bains en bordure de l'avenue de Miage dans un environnement urbanisé au style architectural hétérogène, de sorte qu'il ne traduit pas de rupture particulière avec le bâti environnant. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet est végétalisé dès lors que l'intégralité des espaces libres sont engazonnés et que la construction a une emprise au sol de 22,37% ce qui est nettement inférieur au coefficient maximal d'emprise au sol autorisé par l'article 9 du règlement du PLU (35%). Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du PLU doit être écarté. En ce qui concerne les eaux pluviales : 18. Aux termes de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " 4-3 : Eaux pluviales : /- Si la parcelle est desservie par le réseau public d'eaux pluviales, les eaux collectées devront être rejetées dans le réseau, selon les modalités définies par le service gestionnaire. Toutefois le rejet d'eaux pluviales dans le réseau départemental est interdit, sauf accord du gestionnaire ". 19. Il ressort de la notice paysagère que les viabilités dont les eaux pluviales seront directement reliées aux réseaux publics situés sous le chemin de Chouet et qu'une cuve de rétention des eaux pluviales sera installée avec une régulation de débit avant rejet dans le réseau public. L'article 2 du permis de construire prévoit que la construction sera raccordée en souterrain aux réseaux publics selon les directives et après accord des services gestionnaires, et que ces raccordements ne devront pas entrainer d'impact sur la chaussée de la route départementale. Il est précisé que le raccordement au réseau d'eaux pluviales devra être effectué au moyen d'un dispositif de rétention et de régulation à débit constant. Dans ces conditions, en se bornant à indiquer que les rejets d'eaux sont insuffisants au regard du projet envisagé au regard de la surface imperméabilisée, et que, d'autre part, le dossier est exempt de toute autorisation de raccordement au réseau départemental, les requérants n'établissent pas que le permis de construire litigieux méconnaitrait l'article UB 4 du règlement. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 113-12 du code de la construction et de l'habitation : 20. Aux termes de l'article L. 113-12 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments : / 1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ; / 2° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l'un est réservé aux personnes à mobilité réduite." 21. Si les requérants soutiennent que le permis de construire n'est pas conforme en termes de pré-équipement et d'équipement en bornes de recharge prévu à l'article L. 113-12 du code de la construction et de l'habitation, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un permis de construire en vertu du principe d'indépendance des législations sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme renvoie à ses dispositions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En tout état de cause, ces dispositions concernent des bâtiments non résidentiels. 22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les consorts E ne sont pas fondés à solliciter l'annulation de la décision contestée ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser tant à la commune de Saint-Gervais-les-Bains qu'à la SAS Mont-Blanc Immobilier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :La requête des consorts E est rejetée. Article 2 :Les consorts E verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et une somme de 1500 euros à la SAS Mont-Blanc Immobilier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B E en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SAS Mont-Blanc Immobilier et à la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauveplane, président, Mme Barriol, première conseillère, Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La rapporteure, E. Barriol Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2300067_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel