TA832ème chambre2ème chambreDésistement
TA83 · 2ème chambre — 3 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2300067_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier et 14 mars 2023, et des mémoires enregistrés les 30 novembre et 5 décembre 2023, la SCI Tablapizza, représentée par Me Thouny, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2022 du maire de la commune de La Valette-du-Var portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS FLIGHT 83 pour la création d’une voie de service au volant pour le restaurant de l’enseigne WING-STOP, sur un terrain sis 28 avenue de Sainte Claire à La Valette-du-Var ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Valette-du-Var la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable car le délai de recours prévu par l’article R. 600-2 du code de l'urbanisme ne lui est pas opposable en raison des irrégularités de l’affichage, et car elle a intérêt pour agir et car les formalités de l’article R. 600-1 du code de justice administrative ont été respectées ; - l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu de la dangerosité de la voie de service au volant créée. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 octobre 2023 et 28 mai 2024, la commune de la Valette du Var, représentée par Me Lhotellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Tablapizza au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal : la requête est irrecevable à défaut d’intérêt à agir de la requérante, en méconnaissance de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; la requête est irrecevable à défaut pour la requérante d’avoir notifié son recours au bénéficiaire de l’autorisation de construire, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; - à titre subsidiaire, les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 10 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2024. Un mémoire présenté par la SCI Tablapizza a été enregistré le 10 juin 2024 à 11h08 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, la SCI Tablapizza déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, la commune de la Valette du Var prend acte de ce désistement et conclut à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Tablapizza au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ridoux, rapporteure, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, - et les observations de Me Lhotellier pour la commune de la Valette du Var. Considérant ce qui suit : Par une demande déposée le 1er septembre 2022, la SAS Flight 83 a souhaité être autorisée à créer une voie « drive » et réaménager le parking destiné à la clientèle de son restaurant Wing Stop, situé 28 avenue de Sainte Claire à La Valette-du-Var. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le maire de la commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. La SCI Tablapizza, crédit preneur d’un ensemble immobilier comprenant un immeuble à usage de restaurant, sis sur la même unité foncière que le bénéficiaire de l’arrêté, a demandé l’annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, postérieurement à l’enrôlement de l’affaire à l’audience, la SCI Tablapizza a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Tablapizza la somme de 1 000 euros à verser à la commune de la Valette du Var au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la SCI Tablapizza. Article 2 : La SCI Tablapizza versera à la commune de la Valette du Var une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Tablapizza et à la commune de La Valette-du-Var. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Ridoux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025. La rapporteure, signé A.-L. Ridoux Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
DTA_2300067_20251003
Données disponibles
- Texte intégral