TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300068_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. M. B soutient que : * son recours est recevable dans la mesure où la décision ne lui a pas été notifiée avec le recours à un interprète et alors qu'il n'a pas pu le déposer dans le délai prévu en raison de son incarcération ; * la décision a été adoptée par une autorité incompétente ; * la décision est insuffisamment motivée ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales de : * Me Lepeuc, avocat commis d'office représentant M. B qui soutient que : - la notification de la procédure contradictoire a été faite sans le truchement d'un interprète et l'administration ne s'est pas assurée qu'il comprenait l'importance de la demande ; ce manque d'explication constitue une méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision procède d'un défaut d'examen personnalisé mais également d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 7212-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * M. B qui, sous couvert de M. D, interprète, soutient que : - ses parents et une de ses sœurs résident au Maroc ; - il entretient des liens avec sa famille en France. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 15 heures 25, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; 1. M. B, ressortissant marocain, né le 6 juin 1996, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2018. Par arrêté en date du 15 décembre 2022, le préfet de l'Eure a pris à son encontre une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé aux motifs qu'écroué depuis le 11 juillet 2019 et libérable le 7 janvier 2023, il a, notamment, fait l'objet d'une condamnation à six mois d'emprisonnement assorti d'une interdiction définitive du territoire français pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 5 mai 2021, qu'il a été informé de la possible mise à exécution de cette interdiction du territoire français et n'a pas présenté d'observations, que, célibataire et sans enfants, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, Mme C G qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Eure en date du 13 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision en litige fait état des éléments pertinents liés à la situation du requérant, lequel n'est pas fondé à soutenir qu'elle n'aurait pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation. 4. En troisième lieu, par courrier du 5 décembre 2022 notifié le 6 décembre 2022, le préfet de l'Eure a informé M. B de son intention de mettre à exécution la mesure d'interdiction définitive du territoire français et l'a invité à faire valoir ses observations dans un délai de trois jours. Par suite, l'intéressé, qui a signé le courrier portant la mention " lu et compris par l'intéressé selon ses déclarations " et a par ailleurs, à de multiples reprises, indiqué comprendre la langue française, n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière et aurait méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En dernier lieu, si le requérant fait état, sans en justifier, des attaches dont il dispose en France, la décision contestée n'a pour objet, ni de l'obliger à quitter le territoire français ni de lui interdire temporairement son retour, mais de fixer le pays à destination duquel son éloignement doit être effectué. A cet égard, il n'apporte aucun élément permettant de considérer que le choix de fixer le Maroc comme pays de son renvoi, où il dispose encore d'attaches familiales et où il ne justifie pas, par ses seules déclarations, de craintes pour sa vie ou sa liberté, procèderait d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations des article 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a fixé le Maroc comme pays de son renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lepeuc et au préfet de l'Eure. Lu en audience publique le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : T. E La greffière, Signé : M. F La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2300068_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel