TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300068_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Marie Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a prononcé son licenciement ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Marne de prononcer sa réintégration sous quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Marne le versement de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'urgence est caractérisée dès lors qu'à l'âge de 57 ans, elle est sans emploi et donc sans revenus, dans une situation financière précaire et que le licenciement intervient dans des conditions illégales, sans respect du délai de préavis ; - la décision en litige a été prise par un auteur incompétent, n'est pas motivée, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'entretien préalable et de saisine de la commission consultative paritaire départementale et sans qu'elle n'ait pu bénéficier d'un délai de préavis ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'elle n'a pu présenter ses observations devant le CCPD ; - la décision en cause est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et sans que soit établie la circonstance qu'aucun enfant ne pouvait lui être confié ; - ces moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas caractérisée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300067 tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2022. Vu : - le code de l'action social et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Delepine représentant Mme B qui reprend à l'oral les moyens et conclusions contenues dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est agréée, par le département de l'Aisne, en qualité d'assistante familiale afin d'accueillir trois enfants. Ce département a autorisé le département de la Marne à agréer Mme B pour un enfant supplémentaire. Sur la base de cet agrément le département de la Marne a confié la garde d'un enfant à Mme B, de manière intermittente, puis continue de juin 2019 à octobre 2022. Le département de la Marne constatant le départ de l'enfant confié à Mme B a prononcé le licenciement de cette dernière qui par le présent recours, demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Mme B fait valoir que la décision la licenciant de ses fonctions d'assistante familiale provoque une perte de revenus permettant de caractériser la condition d'urgence. Toutefois, il résulte des débats et des pièces produites par l'intéressée que sa rémunération mensuelle qui est composée d'un salaire et d'une indemnité représentative du coût de l'entretien des enfants confiés, est d'environ 5 500 euros. À cette somme s'ajoute le salaire de son mari dont elle indique qu'il s'élève à 2 200 euros. En premier lieu, il est constant que l'agrément accordé par le département de la Marne a été délivré à titre dérogatoire, pour lui permettre d'accueillir un enfant supplémentaire alors que l'intéressée bénéficiait déjà d'un agrément délivré par le département de l'Aisne l'autorisant à accueillir le nombre maximal d'enfants prévu par la réglementation. En second lieu, il est constant qu'au jour de la décision attaquée, aucun enfant ne lui était confié par le département de la Marne. Par suite, la perte de rémunération conséquence de son licenciement est réduite à hauteur de la somme due dans l'hypothèse ou aucun enfant n'est confié à l'assistante familiale. Dans ces circonstances, Mme B n'établit pas, par les pièces qu'elle produit afin de déterminer ses charges mensuelles que la perte de la somme qui est due par le département en l'absence d'enfant confié, dont elle bénéficiait à raison d'un agrément délivré à titre dérogatoire, porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. 5. La circonstance de son licenciement serait illégal est sans incidence sur l'urgence à suspendre la décision en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, la condition d'urgence n'est pas caractérisée et que la requête ne peut être que rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 janvier 2023. Le juge des référés, La greffière, SignéSigné O. A H. RAMIREZ
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300068_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel