TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300068_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. E A C, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente pour en connaitre ; - il a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas produit, qu'il n'a pas été signé par les médecins de ce collège et qu'ils ne se sont pas prononcé au terme d'une délibération collégiale ; - Le refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. - il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il entre dans la catégorie de ceux qui peuvent bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour ; la décision attaquée méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2023. M. E A C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pouget, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E A C, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 21 avril 2019 en possession d'un visa d'une durée maximale de 90 jours. Il a obtenu un titre de séjour mention " saisonnier " le 21 juin 2019, renouvelé jusqu'au 11 juin 2022. Le 7 mars 2022, il a demandé un titre de séjour en tant qu'étranger malade sur le fondement de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou un titre " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Il a également demandé son admission exceptionnelle au séjour. Après avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour par un arrêté du 15 novembre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que M. B D, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète de la Gironde du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer, toutes décisions et courriers relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, au nombre desquelles figurent l'ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour en tant qu'étranger malade, la préfète de la Gironde a saisi le collège de médecins de l'OFII, qui a émis un avis le 8 novembre 2022. Cet avis a été signé par les trois médecins statuant au sein de ce collège et a été émis au terme d'une délibération collégiale, ainsi qu'en attestent les mentions figurant sur ce document, lesquelles font foi jusqu'à la preuve du contraire, qui n'est pas rapportée en l'espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 5. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le collège de médecins de l'OFII et la préfète de la Gironde ont considéré que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement approprié à son état de santé ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Afin de contester cette appréciation, M. A C, victime d'un accident de travail survenu le 12 janvier 2021 au cours duquel sa main gauche a été sectionnée par un outil, produit plusieurs certificats médicaux, ainsi que le compte rendu de l'opération réalisée le jour même faisant état de la gravité de cet accident. Le requérant produit également la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la Mutualité Sociale Agricole a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15% et a déterminé le montant de la rente qui lui est allouée. Cependant, aucun de ces éléments ne démontrent que M. A C bénéficierait actuellement en France d'un traitement ou d'un suivi médical dont l'interruption aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) ". 7. M. A C se prévaut de sa présence régulière sur le territoire français, où il a entretenu une relation avec une ressortissante de nationalité française. Il se prévaut également de la circonstance qu'il a régulièrement occupé un emploi d'ouvrier agricole et que si, en raison de son accident du travail, il a été contraint de quitter son emploi, la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, ce qui lui ouvre désormais la possibilité d'accéder à des dispositifs d'insertion et de reconversion professionnelle adaptés à son handicap. Il soutient en outre qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un tel accompagnement dans son pays d'origine et que ses recherches d'emplois y seraient plus difficiles dès lors qu'il a toujours occupé des emplois manuels, ce qu'il n'est plus en mesure de faire. Cependant, cette circonstance n'est pas de nature à ouvrir au requérant un droit au séjour en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A C réside en France depuis seulement quatre ans et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents ainsi que l'ensemble de sa fratrie. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait des liens personnels anciens et stables en France, alors qu'il indique lui-même que la relation qu'il entretenait depuis trois ans avec son ancienne concubine de nationalité française a cessé. Ainsi, et alors que son état de santé ne nécessite pas une prise en charge spécifique sur le territoire français, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. La situation personnelle et professionnelle de M. A C telle qu'exposée aux points 5 et 7 ne caractérise pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le requérant n'est pas au nombre des personnes pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Il n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A C en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et n'a pas ce faisant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2300068_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel