TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300068_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 janvier 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B A, gardien de la paix, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 23 juin 2022 visant à obtenir un avancement à titre exceptionnel en application de l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale et d'enjoindre qu'il soit procédé à cet avancement. Elle soutient qu'alors qu'elle a participé aux opérations de maintien de l'ordre lors de la manifestation des " gilets jaunes ", le 1er décembre 2018 à Tours et s'est vue à ce titre délivrer une lettre de félicitations et la médaille de la Sécurité Intérieure à l'échelon bronze et a obtenu le remboursement de ses effets personnels dégradés, elle ne s'est pas vu accorder, au titre de l'article 36, deux échelons accordés aux effectifs de police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique d'Indre et Loire, présents lors de cette manifestation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - le moyen soulevé tiré d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé ; - il n'y a pas eu méconnaissance du principe d'égalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ; - les conclusions de M. Joos, rapporteur public ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, gardien de police, exerce ses fonctions au sein de l'unité des stupéfiants et de l'économie souterraine de la sûreté départementale d'Indre-et-Loire de la circonscription de sécurité publique de Tours appartenant au Groupe Judiciaire de Voie Publique (GJVP). Elle est intervenue dans le cadre du dispositif de maintien de l'ordre " gilets jaunes " du 1er décembre 2018 impliquant les fonctionnaires de la section d'intervention et l'ensemble des unités de la direction de la sécurité publique de Tours. A la suite de ces évènements, des dossiers d'avancement au titre de l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ont été établis par la direction départementale de la sécurité publique d'Indre-et-Loire en faveur des agents intervenus dans ces opérations. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande en date du 23 juin 2022 du bénéfice de cet avancement à titre exceptionnel. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. " Selon l'article L. 114-3 du code précité : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie (). L'article L. 112-6 dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 " Toutefois, aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de la requérante en date du 23 juin 2022 adressé à la commissaire divisionnaire de police, directrice départementale de la sécurité publique d'Indre-et-Loire ce même jour sous couvert de la voie hiérarchique a, au plus tard, été reçu le 11 juillet 2022 aux termes du bordereau d'envoi par la DDSP à la délégation régionale de Tours. Par suite, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence de l'administration au plus tard le 11 septembre 2022. Mme A avait donc, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, jusqu'au 12 novembre 2022 pour introduire un recours contentieux. Dès lors, ainsi que l'oppose le ministre, sa requête présentée le 22 décembre 2022 au tribunal administratif de Rennes, est tardive. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Laura KEIFLIN La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2300068_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel