TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300069_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023 à 11 heures 27 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2023, Mme D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or, a décidé de sa remise aux autorités belges et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités belges : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas pu présenter ses observations en étant assistée d'un interprète alors qu'elle ne comprend ni ne parle suffisamment le français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a mentionné à tort qu'elle est célibataire alors qu'elle vit avec son compagnon et qu'ils sont parents de deux enfants mineurs ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du principe de liberté de circulation dès lors qu'elle est en possession d'un titre de séjour délivré par les autorités belges et de son passeport en cours de validité lui permettant de circuler librement au sein de l'espace Schengen et qu'elle dispose également de moyens d'existence suffisants et d'une adresse stable en France ; - elle a été prise en méconnaissance des articles 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend ; - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de remise elle-même illégale ; - cette décision revêt une erreur d'appréciation quant à sa durée et méconnaît les dispositions de l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'établit pas que son séjour constituerait un abus de droit justifiant que soit prise à son encontre une interdiction de circulation alors qu'elle dispose d'un titre de séjour délivré par les autorités belges ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me El Fekri Rodicq, avocate commise d'office de Mme B qui fait valoir que sa cliente souhaite se désister de sa requête et qu'elle l'a informée des conséquences que pouvait avoir un tel désistement ; - les observations de M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or qui fait valoir qu'il prend acte du désistement de Mme B ; - et les observations de Mme B qui confirme les dires de son avocate et fait valoir qu'elle souhaite se désister de sa requête dès lors qu'elle n'est pas opposée à retourner en Belgique auprès de ses enfants. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B a déclaré, au cours de l'audience du 11 janvier 2023, qu'elle souhaite se désister de sa requête dans toutes ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Côte-d'Or. Lu en audience publique le 11 janvier 2023 à 16 heures 23. La magistrate désignée, L. A Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2300069_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel