TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300069_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 janvier 2023, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient qu'il doit rester en France en raison de ses problèmes de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de la date d'audience. Après avoir lu son rapport à l'audience publique du 18 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1983 qui a déclaré être entré sur le territoire français en juillet 2022, a présenté une demande d'asile le 5 septembre 2022. Les recherches sur le fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes digitales étaient identiques à celles relevées par les autorités italiennes le 19 juillet 2022. Le préfet de l'Isère a saisi le 22 septembre 2022 les autorités italiennes en application de l'article 13 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. Ces dernières ont accepté la reprise en charge de l'intéressé par accord tacite intervenu en application de l'article 22 du même règlement. Par l'arrêté attaqué du 4 janvier 2023, le préfet du Rhône a décidé de la remise de M. A B aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. 2. L'article 17 du règlement UE n° 604/2013 institue une clause discrétionnaire autorisant chaque État membre à examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement. Si M. A B soutient qu'il souffre de diabète et de tension artérielle, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier en Italie des traitements médicaux que son état de santé requiert. Dès lors, le préfet du Rhône ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement UE n°604/2013. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300069
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Chronologie de l'affaire
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TA381 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300069_20230201
Données disponibles
- Texte intégral