TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300069_20230213
- Date
- 13 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. C B, expert désigné par l'ordonnance n° 2200837 du 4 octobre 2022, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, que l'expertise portant sur les désordres subis par la propriété de M. D A, située à Bréhal, à la suite de travaux de réaménagement de la digue, soit rendue commune et opposable à l'association syndicale autorisée de défense contre la mer dans les communes de Bréhal et de Coudeville. M. B expose que les travaux ont été réalisés par l'association syndicale autorisée de défense contre la mer dans les communes de Bréhal et de Coudeville et que la mise en cause de celle-ci est utile. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, l'association syndicale autorisée de défense contre la mer dans les communes de Bréhal et de Coudeville ne s'oppose pas à la demande d'extension d'expertise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance de référé n° 2200837 du 4 octobre 2022 ; - la décision du président du tribunal administratif du 1er septembre 2021, portant désignation du juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. Par l'ordonnance de référé n° 2200837 susvisée, rendue à la demande de M. A, il a été prescrit une mesure d'expertise portant sur les désordres subis par sa propriété, située à Bréhal, à la suite de travaux de réaménagement de la digue. L'expert désigné par cette ordonnance, M. B, demande, par sa présente requête fondée sur le premier alinéa de l'article R. 532-3 du même code, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à l'association syndicale autorisée de défense contre la mer dans les communes de Bréhal et de Coudeville. 3. A l'appui de sa demande, l'expert expose au juge des référés que les travaux ont été réalisés par l'association syndicale autorisée de défense contre la mer dans les communes de Bréhal et de Coudeville. Celle-ci ne s'oppose pas à sa participation à l'expertise, qui, en l'état, apparaît utile. Dans ces conditions, il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise à l'association syndicale autorisée de défense contre la mer dans les communes de Bréhal et de Coudeville. ORDONNE : Article 1er : Les opérations d'expertise ordonnées le 4 octobre 2022 et confiées à M. C B sont rendues communes et opposables à l'association syndicale autorisée de défense contre la mer dans les communes de Bréhal et de Coudeville. Article 2 : L'expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d'expertise en présence de l'ensemble des parties, dont l'association syndicale autorisée de défense contre la mer dans les communes de Bréhal et de Coudeville, ou celle-ci dûment convoquée. Article 3 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d'expertise. Article 4 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à l'association syndicale autorisée de défense contre la mer dans les communes de Bréhal et de Coudeville et à l'expert. Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information à la commune de Bréhal. Fait à Caen, le 13 février 2023. Le juge des référés, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300069_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel