TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300069_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 janvier 2023 et le 14 février 2024, M. A, représenté par Me Régis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur général du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) l'a réintégré en tant qu'agent contractuel pour une durée de trois mois ; 2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur général du GHU a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ; 3°) d'enjoindre au directeur général du GHU de le réintégrer en qualité de stagiaire sur un poste correspondant au grade d'aide-soignant ; à titre subsidiaire, de le réintégrer en qualité de titulaire sur un poste correspondant au grade d'agent des services hospitaliers qualifié ; 4°) d'enjoindre au directeur général du GHU de faire droit à sa demande d'octroi de l'allocation de retour à l'emploi et de lui verser les sommes correspondantes à compter du 30 septembre 2022 et jusqu'à sa réintégration, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision du 13 décembre 2022 : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article 37 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ; - constitue une sanction déguisée ; La décision du 15 décembre 2022 : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail ; - constitue une sanction déguisée. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le directeur général du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 sont irrecevables, cette décision ne faisant pas grief et, en tout état de cause, ayant implicitement mais nécessairement été retirée par la décision de réintégration en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié titulaire en date du 19 décembre 2022 ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de Me Falala, représentant le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent des services hospitaliers qualifié titulaire, exerce des fonctions de brancardier au sein de l'hôpital Sainte-Anne, aux droits duquel est venu le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU), depuis le 17 juin 2012. Le 6 septembre 2021, il a été placé en position de disponibilité pour études entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022. Le 19 septembre 2022, il a obtenu son diplôme d'aide-soignant. Le 6 juillet 2022, il a sollicité sa réintégration en tant qu'aide-soignant à compter du 30 septembre 2022. Par un courrier du 13 décembre 2022, le directeur général du GHU a émis un favorable à son recrutement en tant qu'agent des services hospitaliers qualifié contractuel pour une durée de trois mois. Par une décision du 15 décembre 2022, il lui a refusé le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) à compter du 1er octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce courrier et de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'annulation du courrier du 13 décembre 2022 : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 décembre 2022 antérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur général du GHU a réintégré M. A en sa qualité d'agent des services hospitaliers qualifié titulaire à compter du 13 décembre 2022. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 13 décembre 2022. Si M. A soutient que le GHU n'établit pas la date de notification de cette décision et que, par suite, sa requête est recevable, le GHU établit par la production de son bulletin de paye du mois de janvier 2023 qu'il a repris ses fonctions dès le 13 décembre 2022 et qu'il ne pouvait par suite ignorer la décision du 19 décembre 2022, qui doit donc être regardée comme lui ayant été notifiée antérieurement à l'introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et il y a lieu, pour cette raison, de les rejeter. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'ARE : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les agents publics privés d'emploi. 4. D'une part, aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. / Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un agent des services hospitaliers titulaire qui a sollicité sa réintégration, qui était de droit, à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, et qui a vu sa demande rejetée doit être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi pour la période allant de l'expiration de sa période de mise en disponibilité à sa réintégration à la première vacance. 7. Il résulte de l'instruction que M. A, placé en position de disponibilité pour études entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, a sollicité sa réintégration le 6 juillet 2022 avant d'être réintégré en tant qu'agent des services hospitaliers qualifié titulaire à compter du 13 décembre 2022. Dans ces conditions, le GHU, qui n'établit pas que le requérant aurait refusé d'être réintégré sur un poste avant cette date, n'était pas fondé à refuser de lui octroyer le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, ce refus ne pouvant en tout état de cause être fondé sur le comportement agressif de M. A, à le supposer établi. 8. Toutefois, l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact des droits de M. A du 1er octobre 2022, date de sa réintégration souhaitée, au 13 décembre 2022, date de sa réintégration effective, il y a lieu de renvoyer M. A devant le GHU pour que soient calculées et versées, dans le délai de trois mois, les allocations d'aide au retour à l'emploi qui lui sont dues. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui bénéficiait d'un droit à la réintégration dans un emploi correspondant à son grade, a été réintégré le 13 décembre 2022 en tant qu'agent des services hospitaliers titulaire. Par suite, et, en tout état de cause, quand bien même il avait obtenu entre temps un diplôme d'Etat d'aide-soignant, ses conclusions à fin d'injonction tendant à cette réintégration sont irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHU une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le GHU au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Il est enjoint au GHU de procéder, dans un délai de trois mois, au versement des allocations d'aide au retour à l'emploi dues à M. A au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 13 décembre 2022. Article 2 : Le GHU versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du GHU présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300069/2-
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TA7525 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300069_20240325
TA7730 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2300069_20240325