TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300070_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Gillier, demande au tribunal d'annuler les décisions du 9 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la procédure suivie est irrégulière; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Gillier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité russe, a déposé une demande de titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet du Calvados a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, a obligé M. B à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête M. B demande l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, le moyen tiré de méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant s'agissant d'une décision portant obligation de quitter le territoire. 3. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'établit pas entretenir une quelconque relation avec ses trois enfants présents sur le territoire, ni contribuer de quelque façon à leur entretien ou leur éducation. Dans ces conditions les deux moyens doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 5. En l'espèce, M. B n'établit pas entrer dans les prévisions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, s'agissant de l'application de l'article L. 435-1, si M. B déclare être entré en France le 11 juillet 2011, il n'établit pas résider habituellement en France depuis cette date. Sur le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. M. B fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risque d'être mobilisé dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Toutefois, alors qui n'a pas formulé de demande de réexamen de sa demande d'asile depuis la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile du 27 juillet 2018, M. B ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il aurait été convoqué en ce sens, ou qu'il serait susceptible de l'être en tant que réserviste appelé à combattre. Par conséquent le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le président du tribunal, Signé H. CLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300070_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel