TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2300070_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 janvier, 9 février et 13 février 2023, la société SAFPEL et M. B A, représentés par la SELARL Blanc- Tardivel-Bocognano, demandent au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2022 par laquelle le maire de la commune d'Uzès a refusé de délivrer un permis d'aménager à la société SAFPEL, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Uzès de statuer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Uzès la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le vendeur a un besoin urgent de vendre le terrain en cause à la société SAFPEL pour payer les frais de succession ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'erreur de droit dès lors que la décision en litige doit s'analyser comme valant retrait du permis d'aménager tacite dont la société SAFPEL est devenue titulaire le 3 mai 2022, en l'absence de prorogation du délai d'instruction ; cet acte de retrait n'a été précédé d'aucune procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et est intervenu au-delà du délai de 3 mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; * l'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme puisque le projet aura pour effet de mettre fin à la destination forestière du terrain et qu'il existe un dispositif de défense incendie sur le terrain ; * le motif de refus fondé sur l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet est seulement à 65 mètres du poste d'alimentation électrique et que le pétitionnaire s'est engagé à prendre en charge les frais de raccordement. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 et 13 février 2023, la commune d'Uzès, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas démontrée dès lors que la condition suspensive contenue dans la promesse de vente est dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur ; - les moyens invoqués par la société SAFPEL ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors, d'une part, que suite à une demande de pièce complémentaire, le délai d'instruction de 4 mois et non de trois n'a commencé à courir qu'à compter du 22 avril 2021, date à laquelle le dossier a été complété, dès lors d'autre part que le projet de lotissement est dans un secteur arboré d'aléa très fort et fort de risque d'incendie, selon le porter à connaissance transmis à la commune, qui est dépourvu d'hydrants ou point d'eau conforme aux préconisations du SDIS et dès lors, enfin, que la parcelle en cause est à plus de deux cents mètres du réseau basse tension le plus proche. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n° 2204039, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2023 à 9 heures : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Blanc, représentant la société SAFPEL et M. A, et celles de Me Wattrisse, pour la commune d'Uzès. La clôture de l'instruction a été différée au mardi 14 février à 16 heures pour permettre au vendeur de justifier de sa situation financière et pour permettre à la commune de justifier de la date de notification de l'arrêté en litige et produire l'arrêté de la zone de présomption de prescription archéologique. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. La demande de la société SAFPEL et M. A tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2022 par laquelle le maire de la commune d'Uzès a refusé de délivrer un permis d'aménager à la société SAFPEL. 3. Il ressort des pièces versées au débat que la demande de permis d'aménager a été déposée le 3 février 2023 et que par courrier du 1er mars 2023, dont il a été accusé réception le 3 mars suivant, la société pétitionnaire a été informée du prolongement du délai d'instruction et du caractère incomplet du dossier de sa demande. Il en ressort en outre que le fournisseur d'électricité Enedis a estimé à 220 mètres en dehors du terrain de l'opération la longueur totale du raccordement et à près de 28 000 euros la participation de la commune aux frais de raccordement au réseau d'électricité. En l'état de l'instruction, aucun des moyens sus analysés qu'invoquent les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société SAFPEL et M. A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Uzès, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse une quelconque somme à la société SAFPEL et M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer dans cette instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société SAFPEL et M. A à verser à la commune d'Uzès la somme qu'elle demande sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société SAFPEL et M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Uzès présentées au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAFPEL et M. A, et à la commune d'Uzès. Fait à Nîmes, le 22 février 2023. Le juge des référés, J. C La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2300070_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel