TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300070_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Côte-d'Or a présenté un mémoire en production de pièces le 23 février 2023. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 2023, M. B persiste dans ses précédentes écritures. Il soutient en outre que : - sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'il ait reçu notification de la décision rejetant sa demande d'asile, des voies et délais de recours et de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en langue pachto ou dans toute autre langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprenne ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - cette mesure d'éloignement n'est pas exécutoire dès lors qu'il fixe comme pays de destination un Etat non reconnu par la France ; - elle porte atteinte aux objectifs de la directive " retour " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, sur les requêtes présentées en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a déclaré conclure au rejet de la requête de M. B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, est entré de manière irrégulière en France le 25 mai 2021 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 22 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 novembre 2022. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'autoriser M B à séjourner en France au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bienfondé. 5. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Côte-d'Or a procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique également que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides par une décision du 22 février 2022 qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 3 novembre 2022 qui est devenue définitive. Il rappelle les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé et indique notamment que l'examen de la situation personnelle du requérant permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". 8. M. B soutient que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et de la Cour nationale du droit d'asile ne lui ont pas été régulièrement notifiées dans une langue qu'il comprend. Toutefois cette circonstance est sans incidence sur le droit de l'intéressé à se maintenir sur le territoire français, lequel a pris fin par la lecture, en audience publique, de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions de l'OFPRA et de la CNDA doit être écarté. 9. En cinquième lieu, M. B soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas exécutoire dès lors qu'elle fixe comme pays de destination l'Afghanistan, état non reconnu par les autorités françaises. Toutefois, d'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger pourra être reconduit d'office. D'autre part, à supposer même que l'éloignement de M. B vers l'Afghanistan ne pourrait être réalisé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette mesure d'éloignement. 10. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant la mesure d'éloignement n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger pourra être reconduit d'office. Par ailleurs, si le requérant soutient que cette mesure d'éloignement l'empêchera de poursuivre le recours qu'il a présenté devant la Cour nationale du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette juridiction ait été saisi d'un nouveau recours. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporterait sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 11. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 12. En indiquant que l'intéressé " pourra être reconduit d'office à destination de tout pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible ", le préfet doit être regardé comme ayant, par une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, décidé que l'intéressé pourrait notamment être reconduit en Afghanistan, pays dont il a, en outre, la nationalité. 13. Le préfet s'est borné à constater que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile sans examiner si M. B faisait état de circonstances de nature à faire obstacle à son éloignement vers l'Afghanistan, notamment au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision, édictée par l'arrêté du 20 décembre 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision, édictée par l'arrêté du 20 décembre 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit d'office est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Kati. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La magistrate désignée, N. DLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300070_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel