TA762 ème Chambre2 ème ChambreDésistement
TA76 · 2 ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300070_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, l'association Ecologie pour Le Havre, Mme A E, M. G H, M. K I, M. F B et l'association Europe écologie - Les Verts Normandie, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société anonyme (SA) à conseil d'administration GRTgaz à construire et exploiter une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé sur les communes du Havre et de Gonfreville-l'Orcher. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 22 décembre 2022 ; - cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est illégal, dès lors qu'il n'existe pas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz, le projet de terminal méthanier flottant ayant en réalité pour objet d'approvisionner le marché européen ; - il méconnaît le principe de prévention. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la SA à conseil d'administration GRTgaz, représentée par Me Le Bihan-Graf, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient d'aucun intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du 22 décembre 2022 ; - le moyen de légalité interne soulevé par les requérants est irrecevable, faute de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée le 26 janvier 2023 à la SA à conseil d'administration Gaz réseau distribution France, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023 à 12h00. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-843 DC du 12 août 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme J, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant les requérants, ainsi que celles de M. D, représentant le préfet de la Seine-Maritime et de Me Rosenblieh, substituant Me Le Bihan-Graf, représentant la SA à conseil d'administration GRTgaz et autres. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 juillet 2022, la SA à conseil d'administration GRTgaz et la société européenne (SE) TotalEnergies ont déposé une demande d'examen au cas par cas n° 2022-4532 pour un projet intitulé " Nouvelle alimentation du réseau de transport de gaz avec implantation d'un navire regazéifieur de gaz naturel liquéfié (FSRU) quai de Bougainville dans le port du Havre pour injection de gaz naturel dans le réseau de transport et construction d'une nouvelle canalisation de transport de gaz de 3,4 km en DN500 avec installations annexes associées ". Cette demande a été instruite dans le cadre des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 et suivants et L. 555-1 et R. 555-2 et suivants du code de l'environnement. Le 3 août 2022, cette demande a fait l'objet d'une décision de dispense d'évaluation environnementale. Le 16 août 2022, la SA à conseil d'administration GRTgaz a soumis aux services préfectoraux une demande d'autorisation de construire et d'exploiter une canalisation de transport de gaz naturel et deux installations annexes, pour le raccordement d'un navire regazéificateur de gaz naturel liquéfié communément appelé sous l'acronyme anglais " FSRU " (Floating Storage Regasification Unit). Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à la SA à conseil d'administration GRTgaz l'autorisation de construire et d'exploiter, pour le transport de gaz naturel ou assimilé, une canalisation enterrée d'environ 3,05 kilomètres et deux installations annexes sur le territoire des communes du Havre et de Gonfreville-l'Orcher. Par leur requête, l'association Ecologie pour le Havre et autres demandent l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un mémoire du 7 juin 2023, l'association Ecologie pour le Havre et autres se sont désistés de leur requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SA à conseil d'administration GRTgaz présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Ecologie pour Le Havre et autres. Article 2 : Les conclusions de la SA à conseil d'administration GRTgaz présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la ministre de la transition énergétique, à la SA à conseil d'administration GRTgaz et à la SA à conseil d'administration Gaz réseau distribution France. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme J et Mme C, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, D. JLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300070_20230713
Données disponibles
- Texte intégral