TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300070_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant refus de rétablissement à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil octroyées aux demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration n'a pas pris en compte sa vulnérabilité à l'occasion d'un examen préalable à la décision ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit que le préfet n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 novembre 2022. Par ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 9 juillet 1955, a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 17 janvier 2020 par les services du préfet de la Haute-Garonne. Par une décision du 29 octobre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordées aux demandeurs d'asile au motif qu'il ne s'était pas présenté au commissariat de police de Toulouse dans le cadre de son obligation de pointage. Il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, qui lui a été refusé par décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er mars 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée, qui vise la directive européenne du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à l'espèce, mentionne que le requérant a fait l'objet d'une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil le 29 octobre 2020 au motif qu'il n'a pas respecté son obligation de se présenter au commissariat de police de Toulouse dans le cadre de son obligation de pointage et qu'il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'était pas en mesure de respecter cette obligation. Elle expose également que sa situation personnelle et familiale de l'intéressé et ses besoins ont été examinés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 5. Il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, ces dispositions n'imposent pas qu'un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 6. En l'espèce, M. A ne peut donc pas utilement se prévaloir de l'absence d'entretien de vulnérabilité avant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne se soit prononcé sur sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un nouvel entretien de vulnérabilité le 21 février 2022, au cours duquel il a déclaré être endetté. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas pris en compte la situation de vulnérabilité de M. A et n'aurait pas procédé à un examen attentif et individualisé de sa situation. 7. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il n'a pas de ressources, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se trouve dans un état de vulnérabilité tel que la décision en litige puisse être regardée comme constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu refuser le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 8. En dernier lieu, M. A ne se prévaut d'aucune circonstance qui aurait pu justifier qu'il ne respecte pas son obligation de pointage et il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejeté par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, de même que celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bachet. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, A. LEQUEUX Le président, P. GRIMAUDLa greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2300070_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel