TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 1ère Chambre — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2300070_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la fermeture administrative de l'établissement EURL Bourok situé 15 allée Gambetta à Marseille pour une durée de trois semaines. Il soutient que : - il a acquis le fonds de commerce du salon de thé le 9 août 2022 sans être informé par la société Bourok cédante de l'existence d'une procédure de fermeture administrative en cours ; - les faits justifiant la fermeture temporaire concernent exclusivement l'ancien détendeur du fonds de commerce ; - les services de police l'ont informé le 2 janvier 2023 qu'il devait fermer son établissement alors qu'il n'est pas concerné par cette procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de moyens ; - le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 mars 2025, a été prononcée, en application des articles R.611-11-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure, - les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er décembre 2022, notifié le 2 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail, la sanction administrative de fermeture pour une durée de trois semaines de l'établissement de salon de thé exploité par l'EURL Bourok situé 15 allée Gambetta à Marseille au motif du défaut de déclaration préalable à l'embauche du frère du gérant dont la présence en action de travail a été constatée lors d'un contrôle des services de police réalisé le 11 juillet 2022. M. B A, gérant de l'EURL El Bahdja 02 à qui l'EURL Bourok a cédé le fonds de commerce par un acte du 9 août 2022, et qui en a repris l'exploitation à compter du 18 août 2022, demande au tribunal d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. La requête de M. A, présentée sans recours au ministère d'avocat, indique l'exposé de faits et de moyens de droit, et demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 prononçant la fermeture de son établissement pour trois semaines au motif que les faits reprochés par cette décision ne lui sont pas imputables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'absence de moyens de la requête doit être écartée. 4. En deuxième lieu, M. A exploitait le salon de thé situé 15 allée Gambetta à Marseille ainsi que cela ressort de l'acte de cession du fonds de commerce du 9 août 2022 et de l'extrait Kbis produit par l'intéressé, et il est constant qu'il a lui-même reçu notification de l'arrêté par les services de police le 2 janvier 2023, celle-ci déclenchant la prise d'effet de la fermeture administrative. Il justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté à la date de l'enregistrement de la requête le 3 janvier 2023. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du requérant doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; () ". Aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu'une fermeture administrative temporaire a été décidée par l'autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s'impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. La mesure de fermeture temporaire peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants. Lorsque l'activité de l'entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics ou dans tout lieu autre que son siège ou l'un de ses établissements, la fermeture temporaire prend la forme d'un arrêt de l'activité de l'entreprise sur le site dans lequel a été commis l'infraction ou le manquement. Lorsque la fermeture temporaire selon les modalités mentionnées au quatrième alinéa est devenue sans objet parce que l'activité est déjà achevée ou a été interrompue, l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au même alinéa, prononcer l'arrêt de l'activité de l'entreprise sur un autre site. Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". L'article R.8272-8 du même code dispose que : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement. ". 6. Pour infliger à l'établissement de salon de thé exploité au 15 allée Gambetta à Marseille une fermeture administrative de trois semaines, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que le frère du gérant de l'EURL Bourok avait été contrôlé en situation de travail le 11 juillet 2022 dans l'établissement alors qu'il était seul et sans avoir été préalablement déclaré. 7. Il ressort des pièces du dossier que, lors d'un contrôle effectué le 11 juillet 2022 au sein de l'établissement exploité par l'EURL Bourok, les services de police ont constaté la présence du frère du gérant, M. C, seul dans l'établissement et en situation de travail sans avoir fait l'objet d'une déclaration. M. A fait toutefois valoir qu'il n'était pas, au moment des faits, propriétaire et gérant de l'établissement. A cet égard, il produit à l'instance un acte de vente signé le 9 août 2022 entre le gérant de l'EURL Bourok et sa société, un avenant au bail signé le 12 août 2022 ainsi qu'un extrait du Kbis de sa société l'EURL El Bahdja 02 mentionnant que cette dernière a été enregistrée au 12 décembre 2022 comme exploitant de l'établissement situé 15 allée Gambetta dans le 1er arrondissement de Marseille. Ainsi, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'EURL El Bahdja 02 exploitait, à la date du contrôle, l'établissement dont est ordonnée la fermeture, et que les manquements à la législation du travail reprochés à l'EURL Bourok puissent lui être imputés. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'apporte pas de contradiction utile à cet égard, alors notamment qu'il ne démontre ni même ne soutient qu'il existerait une continuité économique et fonctionnelle entre les deux EURL ayant successivement exploité l'établissement. Par suite, le principe de la personnalité des peines faisait obstacle à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône inflige à l'EURL El Bahdja 02, à raison des faits constatés le 11 juillet 2022, la fermeture administrative de l'établissement, dont elle n'était pas l'exploitante à cette date. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision en litige du 1er décembre 2022 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hameline, présidente, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. La rapporteure, signé F. Le Mestric La présidente, signé M.L. Hameline La greffière signé B. Marquet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2300070_20250512
Données disponibles
- Texte intégral