TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300071_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 et des pièces complémentaires produites le 16 janvier 2023 à 12h10, M. B A, représentée par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours à l'exception des dimanches et des jours fériés entre 8 h et 9 h au commissariat de police de Reims ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas la personne visée par la mesure d'assignation de la décision qui concerne M. A C et l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est contraire à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - il n'a pu être assisté d'un conseil et n'a pas été en mesure de connaître l'étendue de ses droits et obligations ; - il ne relève d'aucune des situations visées à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui autorisent l'adoption d'une obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'éloignement n'est pas définitive ; - la décision contestée contrevient à sa liberté d'aller de de venir ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en lui imposant de se rendre chaque jour au commissariat pour y pointer alors qu'il travaille à Paris et doit partir de chez lui à 4h du matin pour être à l'heure à son travail. Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Cristille, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023 à 14 h 30. - le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, - les observations de Me Gabon, en présence de M. A qui reprend ses observations écrites et ajoute que l'assignation à résidence est entachée d'une erreur sur l'identité de son destinataire, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation. Le préfet n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. 1. M. A de nationalité ivoirienne est entré en France à la date déclarée du 15 décembre 2016. Le statut de réfugié lui a été refusé par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 août 2018 qui a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 mai 2019. M. A a fait l'objet le 21 juin 2019 d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait. Le 10 janvier 2023, M. A a été interpellé par les services de police de Reims et placé en garde à vue. A l'issue de celle-ci, par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois. Par un autre arrêté en date du 10 janvier 2023, le préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pendant une durée de 45 jours en lui imposant de se présenter tous les jours à l'exception des dimanches et des jours fériés entre 8 h et 9 h au commissariat de police de Reims. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal d'annuler cette assignation à résidence Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du M. A, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que celui-ci comporte deux fois le nom exact du requérant, M. B A et mentionne à douze reprises notamment dans sa motivation et dans l'ensemble des articles de son dispositif le nom d'une autre personne, M. A C. Ces erreurs entraînent une confusion sur l'identité de la personne concernée par la mesure qui ne peut être identifiée correctement. Il ressort ainsi de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet, pour édicter la mesure d'assignation contestée, n'a pas pris en compte ou a pu ne pas prendre en compte les éléments propres à la situation personnelle de M. A que celui-ci avait portés à la connaissance de l'administration. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé doit être retenu. 4. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne a assigné à résidence M. A dans ce département pour une durée de 45 jours doit être annulé. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Gabon, avocate de M. A, d'une somme de 1 200 euros à ce titre, sous réserve que ce dernier obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 10 janvier 2023 du préfet de la Marne portant assignation à résidence de M. A dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Gabon, avocate de M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Marne et à Me Gabon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé S. VICENTE N°2300071
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300071_20230131