TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300071_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 20 janvier 2023 et le 21 mars 2023, Mme C A représentée par Me Lokamba Omba demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de constater l'abrogation de l'arrêté en date du 8 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'une carte de résident : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête qui est devenue sans objet du fait de l'abrogation de l'arrêté contesté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - Mme A n'étant ni présente ni représentée ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer : 3. Par un arrêté du 27 février 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a abrogé l'arrêté attaqué du 8 décembre 2022. Il n'a reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont devenues dépourvues d'objet. Sur les frais non compris dans les dépens : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Lokamba Omba et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé J. BLe greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2300071_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel