TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300071_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au titre de l'état de santé déposée le 11 août 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et dans cette attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le délai de huit jours ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, de le convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le délai de huit jours ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1800 euros toutes taxes comprises en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'état de santé : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Par courrier du 12 décembre 2024, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour sur le fondement de l'état de santé, cette décision étant inexistante matériellement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant guinéen né le 7 octobre 2002, M. B demande l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande également l'annulation de la décision par laquelle cette même autorité a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, présentée au titre de l'état de santé, déposée le 11 août 2021, décision qu'il estime révélée par le courrier du 8 juillet 2022. Sur les conclusions de la requête dirigées contre une prétendue décision de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour : 2. Si M. B soutient que le courrier du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui refuse également l'enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'état de santé, il ressort des pièces du dossier que par son courrier du 3 août 2021, intitulé " demande d'un titre de séjour 'vie privée et familiale' ", l'intéressé demandait une admission au séjour uniquement sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que dans la note de la Métropole de Lyon qui accompagnait son courrier, le service social qui l'accompagnait demandait que lui soit accordé le bénéfice d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 ou, à défaut d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", " étudiant ", ou que lui soit accordée une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour au titre de l'état de santé étant inexistante, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être considérées comme irrecevables, et seules les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de séjour doivent être examinées dans le cadre du présent recours. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " 4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 5. Pour refuser un titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Rhône a considéré que, faute de justifier du caractère réel et sérieux de la formation qu'il suivait, il ne remplissait pas l'une des conditions prévues par ces dispositions. Toutefois, il n'apparaît pas que la préfète du Rhône, en procédant ainsi, se serait livrée, comme elle devait le faire, à une appréciation globale de la situation de l'intéressé au regard des trois critères prévus par ces dispositions. Par suite, et comme le soutient M. B, le refus de séjour contesté est entaché d'une erreur de droit. Il est donc fondé à en demander l'annulation. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour opposée à M. B le 8 juillet 2022 par la préfète du Rhône doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, le présent arrêt implique seulement que la préfète du Rhône procède au réexamen de la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de cette notification. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Rodrigues, avocate de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rodrigues renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DÉCIDE : Article 1er : La décision de la préfète du Rhône rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de cette notification. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Rodrigues au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rodrigues et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, H. Drouet La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2300071_20250121
Données disponibles
- Texte intégral