TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300072_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 12 du règlement du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas entré sur le territoire des Etats membres au moyen du visa remis par les autorités belges ; - il souhaite s'établir en France et qu'il dispose de qualifications lui permettant de s'y intégrer rapidement. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Lefevre, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable par renvoi de l'article L. 572-6, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, la seule circonstance que la décision n'aurait pas été signée personnellement par le préfet ne suffit pas à établir qu'elle aurait été signée par une autorité incompétente. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B, signataire de l'acte, avait reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet du Rhône du 23 novembre 2022 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut donc qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. ". Aux termes de l'article 12 du même règlement : " 2. Le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ; / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. ". Aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". 4. Le relevé des empreintes et la consultation du fichier Visabio a permis de constater que M. C, de nationalité kosovare, était titulaire d'un visa délivré par les autorités belges et valable du 19 août 2022 au 18 septembre 2022. L'intéressé a par ailleurs indiqué de manière constante avoir quitté le Kosovo le 15 septembre 2022, alors que son visa était toujours valable. S'il n'est arrivé en France que le 20 septembre 2022 selon ses déclarations, après avoir traversé plusieurs pays par voie terrestre, il ne conteste pas avoir pénétré le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne au moyen du visa délivré par les autorités belges avant la date d'expiration de ce dernier. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu l'article 12 précité du règlement du 26 juin 2013 au motif que le visa délivré par les autorités belges ne lui aurait pas permis d'entrer effectivement en France. 5. En dernier lieu, M. C fait valoir, sans toutefois l'établir, qu'il dispose de qualifications lui permettant de s'insérer facilement en France. Ces considérations ne sont cependant pas de nature à démontrer que la décision ordonnant son transfert vers la Belgique, qui a pour objet de permettre l'examen de sa demande d'asile par les autorités compétentes, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300072_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel