TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300073_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 03 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'ordonner la suspension, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que seul un récépissé permet d'attester de la régularité de son séjour en France et qu'il est exposé, en cas de contrôle, à être placé en rétention puis éloigné ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée par le moyen tiré de ce que : - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que, admis à déposer un dossier en présentant un dossier complet, il devait se voir délivrer un récépissé ; l'attestation de dépôt de son dossier qui lui a été délivrée ne lui donne aucun droit au séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 05 janvier 2023, le préfet de police conclut à un non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant est invité à se présenter le 18 janvier 2023 à la préfecture de police en vue de la remise d'un récépissé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 06 janvier 2023, M. B conclut au maintien de la requête, sur le fondement de l'article L. 761-1 du CJA et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 03 janvier 2023 sous le numéro n° 2300074 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, a sollicité, le 3 janvier 2023, une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cette occasion il lui a été remis une confirmation de dépôt en lieu et place du récépissé de demande de titre de séjour dont on lui a refusé la délivrance. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, [] l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la requête en référé : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est invité à se présenter le 18 janvier 2023 à la préfecture de police en vue de la remise d'un récépissé. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à verser à Me Goeau-Brissonniere, sous réserve que l'aide juridictionnelle soit accordée à M. B à titre définitif, et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle à titre provisoire est accordée à M. B. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de la décision du 03 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour. Article 3 : Sous réserve que l'aide juridictionnelle soit accordée à M. B à titre définitif, l'Etat versera à Me Goeau-Brissonniere, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Goeau-Brissonniere. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 janvier 2023. Le juge des référés, J-P. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2300073_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel