TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300073_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, et des mémoires enregistrés le 13 janvier 2023 et le 20 janvier 2023, le Syndicat Sud Santé Sociaux de Seine-Maritime et de l'Eure, représenté par Me Matray, Selarl Bestaux Bonvoisin Matray, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen mettant en œuvre une nouvelle organisation du temps de travail des infirmiers perfusionnistes, matérialisée par le tableau de service du mois de décembre 2022 édité le 8 novembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Rouen, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il a intérêt à agir ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * Elle méconnaît le 1° de l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 dès lors qu'il n'est pas justifié que cette organisation du travail serait nécessaire pour assurer la continuité et le maintien d'un niveau adéquat de qualité des soins ; * Elle méconnaît l'article 6 du décret du 4 janvier 2002 dès lors que l'organisation du travail conduit très fréquemment à des dépassements de la durée maximale de 48 heures de travail sur 7 jours ; * Elle méconnaît l'article 20 du décret du 4 janvier 2002 dès lors que l'organisation du travail conduit à ce que les temps d'astreinte soient utilisés pour faire face à l'activité normale du service de chirurgie cardiaque ; - La condition d'urgence est remplie, dès lors que la nouvelle organisation du travail va entraîner à court terme une souffrance au travail des agents avec un impact sur leur état de santé, une baisse des effectifs et un problème de qualité des soins et de prise en charge des patients. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête dans toutes ses conclusions et, subsidiairement, à la minoration du montant accordé au titre des frais de justice. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie et la nouvelle organisation préserve l'intérêt des patients et donc l'intérêt général ; - Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 janvier 2023, sous le n°2300074, par laquelle le Syndicat Sud Santé Sociaux de Seine-Maritime et de l'Eure demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 janvier 2023 à 14 heures en présence de Mme Dupont, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Matray pour le syndicat requérant. Me Matray a versé au dossier une version plus lisible de sa pièce 11 " tableau de suivi des astreintes des perfusionnistes décembre 2022 ". Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a souhaité mettre en œuvre une nouvelle organisation du temps de travail de l'équipe des infirmiers perfusionnistes en remplaçant leur durée journalière de travail de 7 heures 36 par une durée journalière de 10 heures. Le projet a été présenté au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail central du 18 octobre 2022 et au comité technique d'établissement du 20 octobre 2022 qui ont émis un avis défavorable. La directrice générale du CHU a décidé de mettre en place cette nouvelle organisation à compter de décembre 2022 mais il est constant que sa décision n'est pas matérialisée autrement que par les plannings mensuels des infirmiers perfusionnistes. Le syndicat Sud Santé Sociaux de Seine-Maritime et de l'Eure demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution de cette décision, 4. Pour justifier que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, le syndicat requérant fait valoir que l'accroissement de l'amplitude journalière de travail des infirmiers perfusionnistes, dont les fonctions consistent à conduire la circulation extra-corporelle lors de certaines interventions de chirurgie cardiaque, génère pour eux une fatigue importante, incompatible avec la vigilance nécessitée par leur métier, et va conduire à ce qu'une erreur puisse être commise au détriment d'un patient ou à ce que ces infirmiers, dont la formation est très spécifique et nécessite du temps pour être acquise, quittent leurs fonctions du fait de leur fatigue et de leur crainte de commettre une erreur. Ils soutiennent également, sans d'ailleurs le justifier, que le passage, depuis 2020, à une amplitude journalière de travail de 10 heures pour les infirmiers de bloc opératoire a conduit à des départs massifs, jusqu'à un renouvellement de 90 % des effectifs. Toutefois, la suspension de l'exécution de la décision en litige, dont l'effet ne peut être différé, qui conduirait à la suspension de l'exécution des tableaux de service, aurait pour effet de ne plus permettre la participation des infirmiers perfusionnistes au travail du bloc opératoire et impliquerait donc le report d'interventions nécessitant une circulation extra-corporelle pendant une durée indéterminée mais en tout état de cause supérieure à quinze jours puisque ces tableaux devraient être refaits sur de nouvelles bases horaires puis portés à la connaissance des personnels concernés quinze jours au moins avant leur application conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 4 janvier 2002. L'atteinte ainsi portée à l'intérêt général qui s'attache à la continuité du service de chirurgie cardiaque du CHU de Rouen ne permet pas, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence comme remplie. Dans ces conditions, la requête du Syndicat Sud Santé Sociaux de Seine-Maritime et de l'Eure ne peut être que rejetée dans toutes ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Syndicat Sud Santé Sociaux de Seine-Maritime et de l'Eure est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Sud Santé Sociaux de Seine-Maritime et de l'Eure et au Centre hospitalier universitaire de Rouen. Fait à Rouen, le 24 janvier 2023. La juge des référés, La greffière, SignéSigné A. A C. DUPONT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300073_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel