TA512ème chambre2ème chambreDésistement
TA51 · 2ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300073_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de le Marne de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ou sous la même astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de mettre fin au signalement dont il fait l'objet dans le système informatique Schengen ; 4°) que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par un auteur incompétent ; - il est insuffisamment motivé - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - l'article L. 435-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors que sa demande aurait dû être soumise à l'avis de la commission du titre de séjour ; qu'il a été privé d'une garantie ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors que le préfet indique qu'il n'établit pas la durée de son séjour en France, qu'il ne justifie pas de son activité professionnelle, ni de son insertion en France ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français été prise par un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de la Marne a abrogé l'arrêté du 5 décembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, M. B maintient les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de réexaminer sa situation et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ajoute que dans l'attente du réexamen de sa demande, il devra être enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité égyptienne, déclare être entré, irrégulièrement, en France le 12 décembre 2009. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire en juin 2019 à laquelle il n'a pas déféré. Il a présenté le 28 juillet 2021 une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois l'intéressé n'ayant pas produit les pièces demandées par l'administration pour instruire sa demande, celle-ci a été classée. L'intéressé demande par le présent recours l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de la Marne a abrogé l'arrêté du 5 décembre 2022. 2. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, produit à la suite de la communication au requérant de l'arrêté du 30 janvier 2023 auquel était joint une invitation à se désister, ce dernier déclare maintenir les conclusions de sa requête présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de réexaminer sa demande. Il doit être regardé comme s'étant désisté de ses autres conclusions. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. La présente décision, qui se borne à donner acte au requérant du désistement de ses conclusions d'annulation et de celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et de mettre fin au signalement dont il fait l'objet dans le système informatique Schengen, n'implique pas que l'administration prenne une nouvelle décision à la suite d'une instruction. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité les conclusions, présentées au titre de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 4. L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions d'annulation, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet, de lui délivrer une carte de séjour et de mettre fin au signalement dont il fait l'objet dans le système informatique Schengen. Article 2 : L'Etat versera à M. B, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Anne-Cécile Castellani, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé A.C. CASTELLANI Le président-rapporteur, Signé O. NIZETLa greffière, Signé I.DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2300073_20230328
Données disponibles
- Texte intégral