TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300073_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 24 janvier 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de remise gracieuse totale d'un indu de prime d'activité de 6 003,78 euros, en laissant à sa charge la somme de 3 001,89 euros. Il soutient qu'il n'est pas responsable de l'erreur ayant abouti au trop perçu. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loisy en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, vivant en couple avec Mme A depuis avril 2021, s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant initial de 6 278,10 euros par une lettre de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir du 21 mars 2022. Cet indu résultait d'une erreur de saisie, par la caisse, des informations relatives à la situation de l'allocataire, dès lors que le montant de sa prime d'activé avait été calculé en tenant compte de ce que ses deux enfants, nés de son union avec Mme D, dont il est séparé, ont été comptés comme étant à sa charge, alors que M. B avait complété une déclaration d'enfants en résidence alternée entre Mme A et lui. Par une décision du 1er décembre 2022 prise après examen de la commission de recours amiable, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir, au égard à l'erreur de traitement commise, a accordé à M. B une remise de 50 % du solde restant dû de 6 003,78 euros de sa dette, soit la somme de 3 001,89 euros. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision du 1er décembre 2022 en tant qu'elle laisse à sa charge la somme de 3 001,89 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme charge de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Le requérant soutient que l'erreur à l'origine de l'indu ne lui est pas imputable, étant le fait de la caisse d'allocations familiales. Toutefois, cette circonstance ne saurait lui conférer, alors même que sa bonne foi n'est pas contestée, le droit de conserver les sommes indûment perçues, ni placer la caisse dans l'obligation de lui accorder la remise totale de sa dette. Au surplus, il résulte de l'instruction que M. B et sa compagne actuelle perçoivent des ressources mensuelles de plus de 4 000 euros, ce qui ne place pas le requérant dans une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de la somme de 3 001,89 euros restant en litige. Il n'y a pas lieu, par suite, d'accorder à M. B la remise de dette qu'il demande. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de demander un échelonnement de remboursement auprès de la caisse. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, Paule LOISY Le greffier, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230073
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300073_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel