TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300073_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme C A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à un indu de prime d'activité d'un montant de 503,07 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022. Mme A soutient que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. La CAF de Saône-et-Loire soutient que le moyen de Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un de ces organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne le litige soumis par Mme A : 4. Le 10 octobre 2022, la CAF de Saône-et-Loire a réclamé à Mme A un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 503,07 euros au titre de la période allant du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022. L'intéressée a alors exercé un recours le 27 novembre 2022 qui a été rejeté le 9 décembre 2022 par la CAF de Saône-et-Loire. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette de prime d'activité au regard de son office défini au point 3. 5. Mme A reconnaît ne pas avoir déclaré les revenus perçus par sa fille à sa charge résultant de l'exercice d'une activité accessoire au suivi de sa scolarité en raison de leur faible montant. Il résulte de l'instruction que la requérante a finalement produit tous les bulletins de salaire correspondant à ce revenu accessoire à la demande des services de la CAF de Saône-et-Loire. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme A n'apparaît pas devoir être remise en cause. 6. Toutefois, Mme A, qui se borne à faire valoir qu'elle doit assurer seule le financement des études supérieures de ses deux enfants pour un montant mensuel supérieur à 500 euros et qu'elle a des frais résultant d'une procédure judiciaire l'opposant au constructeur de sa maison, n'a produit aucun élément de nature à établir qu'elle se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise de dette particulière à la date du présent jugement. Dans ces conditions, la CAF de Saône-et-Loire, en refusant d'accorder à Mme A une remise de sa dette de prime d'activité, n'a en l'espèce commis aucune erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, C. BoisLa greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2300073_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel