TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300074_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, I, la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023 sous le n°2300075, M. E C, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et, en toute hypothèse, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
- elles sont entachées d'un vice de procédure pour n'avoir pas été précédées d'une saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles méconnaissent le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elles méconnaissent le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence ;
- En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ;
- En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu, II, la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n°2300074, M. E C, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère l'a l'assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure pour n'avoir pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, Premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 à 14h00, ont été entendus :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Aldeguer, représentant M. C.
- les observations de Mme A et de M. B, représentant le préfet de l'Isère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2300074 et 2300075 concernent la situation d'un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. E C, ressortissant algérien né le 13 août 1980, est entré, pour la dernière fois, sur le territoire français le 10 mai 2021 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 23 mars 2022 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1) et du 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté en date du 1er décembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour assurer l'exécution de cette mesure d'éloignement, le préfet de l'Isère a décidé, le 8 décembre 2022, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par les présentes requêtes, M. C demande l'annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour du seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations.
4. M. C fait valoir qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée. Toutefois, par les pièces qu'il produit à l'instance, le requérant ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée. En effet, s'il ressort des pièces du dossier que M. C a été titulaire d'un certificat de résidence valable du 15 janvier 2013 au 14 janvier 2014 et qu'il produit des bulletins de salaire de décembre 2013 à décembre 2014 et de février 2015 à décembre 2015, il ne verse au titre de l'année 2012 que deux courriers de l'Assurance maladie, une convocation en mairie de Beaurepaire et un avis d'impôt sur le revenu 2012, aucune pièce probante au titre des années 2016 et 2017, un seul courrier de la direction générale des finances publiques pour l'année 2018 et, au titre des années 2019 à 2022, trois attestations d'hébergement émanant de deux personnes dont l'une soutient qu'elle l'hébergerait depuis le 1er mai 2019 et l'autre depuis le 14 octobre 2021, deux courriers de l'Assurance maladie et une demande de l'intéressé en vue de bénéficier de l'aide médicale d'Etat. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de la décision querellée. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. C déclare être entré pour la première fois en France le 10 mai 2011 à l'âge de trente ans et en dernier lieu le 10 mai 2021 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour sans toutefois établir, ainsi qu'il a été dit, qu'il ait eu sa résidence habituelle au cours de l'ensemble de cette période. En outre, la durée de son séjour sur le territoire tient essentiellement à ce qu'il s'est maintenu délibérément en situation irrégulière après avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement en date du 29 septembre 2016 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2016 et qu'il n'a pas exécutée, ce qui, en outre, ne témoigne pas d'une bonne intégration, laquelle suppose le respect des lois de la République et des décisions de justice. Il est célibataire et sans enfant à charge et n'a aucune attache familiale sur le territoire alors qu'il conserve de fortes attaches familiales en Algérie où résident ses parents et ses deux frères. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour opposée à M. C n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C ne peut être regardé comme relevant d'une catégorie de ressortissants algériens pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'édicter ses décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons, et en l'absence de circonstance particulière, les décisions de refus de titre de séjour contestées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
S'agissant des autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen selon lequel la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficierait d'un droit à obtenir la délivrance d'un titre de séjour qui aurait fait légalement obstacle à ce que le préfet lui fasse obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
11. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, et en l'absence de tout élément particulier invoqué, le préfet de l'Isère en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, en vertu de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
15. Pour justifier la décision portant assignation à résidence en litige, le préfet de l'Isère, après avoir visé notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, a relevé que, par un arrêté du 1er décembre 2022, a été pris à l'encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors qu'il est en possession d'un passeport qu'il s'est engagé à remettre au premier pointage et qu'il justifie d'une adresse déterminée sur le territoire de la commune de Rives. Par ces considérations de droit et de fait qui la fondent, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par ailleurs, cette motivation témoigne que le préfet de l'Isère s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
16. En deuxième lieu, si M. C soutient qu'il n'a pas reçu d'information qui lui aurait permis de faire connaître son point de vue sur la mesure d'assignation envisagée, en méconnaissance du principe du contradictoire, il ne fournit pas d'élément pertinent qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'assignation.
17. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficierait d'un droit à obtenir la délivrance d'un titre de séjour qui aurait fait légalement obstacle à ce que le préfet décide de son assignation résidence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
18. En quatrième et dernier lieu, si M. C fait valoir que la mesure d'assignation contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale en raison de sa relation avec son actuelle compagne, il ne justifie pas de l'existence d'une telle relation. Par suite, les moyens de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n°2300075 tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour relèvent de la formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus de la requête n°2300075 et la requête n°2300074 de M. C sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
S. DLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2300074-2300075Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2300074_20230111
Données disponibles
- Texte intégral