TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300074_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2203763 du 9 janvier 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D, enregistrée au greffe de cette juridiction le 21 décembre 2022. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 21 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, M. D, représenté par Me Balima, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son expulsion et prévoit que cette mesure peut être exécutée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'incompétence ; - le bulletin de notification prévu par les dispositions de l'article R. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été notifié, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 632-1 du même code ; - il n'a pas reçu la convocation prévue par les dispositions de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas été informé de son droit d'être assisté d'un conseil ou d'une personne de son choix et d'être entendu avec l'aide d'un interprète ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'établit pas que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ; son absence d'attache familiale ne saurait caractériser une telle menace ; l'avis de la commission d'expulsion ne peut servir de fondement à l'arrêté attaqué et cette dernière a délibérément méconnu le principe de la présomption d'innocence ; - il a quitté l'Afghanistan en raison de menaces pesant sur sa vie et sa sécurité ; il souffre de migraines et de troubles de mémoire ; la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Afghanistan, tous les vols commerciaux vers cet Etat étant suspendus ; la France ne reconnaît pas le gouvernement en place. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 2 mars 1992, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son expulsion du territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne que la mesure d'expulsion est fondée sur les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que M. C constitue une menace grave pour l'ordre public, eu égard, d'une part, au comportement violent de l'intéressé qui a donné lieu, le 9 mars 2022, à une décision de sortie du lieu dans lequel il était hébergé et, d'autre part, à une précédente condamnation pour des faits d'exhibition sexuelle et de non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger devant quitter le territoire français. L'arrêté attaqué souligne que ces faits ont conduit la commission d'expulsion à rendre un avis favorable à l'expulsion de M. C le 19 septembre 2022 et il précise que le requérant est célibataire, sans enfants et qu'il ne justifie d'aucune attache familiale en France. Ainsi, l'arrêté litigieux, qui énonce de manière circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté est insuffisamment motivé doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". 4. Dès lors que la décision attaquée se borne à prononcer l'expulsion de M. C du territoire français, le requérant ne peut utilement faire valoir que l'administration est tenue de justifier de la compétence du signataire de l'arrêté le plaçant en rétention administrative. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par M. A B, qui a été nommé préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or par un décret du 26 septembre 2022 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, régulièrement publié le 27 septembre 2022 au Journal officiel de la République française. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; / b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d'un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue. ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " La convocation mentionnée au 2° de l'article L. 632-1 est remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète. () ". Aux termes de l'article R. 632-3 de ce code : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée en est avisé au moyen d'un bulletin de notification. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-2. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin de notification d'engagement d'une procédure d'expulsion du 8 août 2022 a été notifié le 30 août 2022 à 11 h 15, au requérant, incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon, qui a refusé de le signer et qui a également refusé de prendre l'ensemble des éléments traduits par l'interprète en langue pachtoune. Il résulte toutefois des mentions manuscrites figurant sur ce document que le requérant a bien pris connaissance, en langue pachtoune, de la circonstance qu'il était convoqué devant la commission d'expulsion le 19 septembre 2022 à 14 h 30, devant laquelle il pouvait bénéficier d'un avocat et d'un interprète. Dès lors que le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à établir que le bulletin précité ne lui aurait pas été présenté ou qu'il n'aurait pas été mis à même d'être informé, en langue pachtoune, de son droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète, les moyens tirés de ce que le bulletin de notification prévu par les dispositions précitées de l'article R. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été notifié, qu'il n'a pas reçu la convocation prévue par les dispositions de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il n'a pas été informé de son droit d'être assisté d'un conseil ou d'une personne de son choix et d'être entendu avec l'aide d'un interprète doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / ()/ Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. () ". Aux termes de l'article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. / La circonstance qu'un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions du présent article ". 8. En l'espèce, le requérant, a été condamné le 4 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Dijon à une peine de six mois d'emprisonnement délictuel pour des faits d'exhibition sexuelle, de non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence et de non-respect de l'assignation à résidence prononcée à son encontre le 21 juin 2022 par le préfet de la Côte-d'Or. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a, en raison de son comportement violent au sein du centre d'accueil des demandeurs d'asile où il était hébergé, fait l'objet d'une décision de sortie du lieu d'hébergement. Alors que le préfet de la Côte-d'Or soutient que l'intéressé a tenu dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte à son encontre, des propos critiques sur le système français et a manifesté l'intention de s'en prendre à des ressortissants français en les attaquant au couteau, M. C se borne à mentionner qu'il conteste ces assertions, sans apporter à son tour aucun élément de nature à les contextualiser ou à les contredire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par la décision de la commission d'expulsion pour ordonner l'expulsion de M. C. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à faire valoir que le préfet de la Côte d'Or aurait commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit en considérant que la présence en France de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public et en se fondant sur ce motif pour prendre à son encontre la décision contestée d'expulsion du territoire français. Par suite le moyen soulevé doit être écarté. 9. En cinquième lieu, l'avis rendu par la commission d'expulsion a le caractère d'un acte préparatoire à la décision de l'autorité administrative, qui ne lie pas l'administration. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que l'avis émis par la commission départementale d'expulsion aurait méconnu la présomption d'innocence. En tout état de cause, en se bornant à relever que le requérant faisait l'objet de poursuites pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, de même qu'en mentionnant la vie privée et familiale de l'intéressé, la commission d'expulsion s'est bornée à procéder à un examen global de la situation de M. C. Dès lors, les moyens tirés de ce que l'avis de la commission d'expulsion méconnaît le principe de la présomption d'innocence et que l'absence d'attache familiale ne peut caractériser une menace grave pour l'ordre public, à les supposer opérants, doivent être écartés. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. Dès lors que la décision d'expulsion en litige ne fixe pas le pays de destination, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. Il en est de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle pourrait entraîner sur la situation de M. C, en cas de retour en Afghanistan. 12. En septième lieu, ainsi que cela a été précisé au point précédent, dès lors que l'arrêté attaqué ne précise pas le pays à destination duquel M. C doit être expulsé, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il n'existe aucune perspective d'exécution dès lors que tous les vols commerciaux sont suspendus ni que le gouvernement français ne reconnaît pas le gouvernement afghan. Par suite ces moyens doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés l'instance et les dépens : 14. D'une part, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil est fondé à se prévaloir du bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. C doivent être rejetées. 15. D'autre part, M. C ne justifiant d'aucun dépens, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de la Côte d'Or et à Me Romuald Balima. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Hugez, premier conseiller, faisant fonction de président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le rapporteur, H. Cherief Le premier conseiller, faisant fonction de président, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Chronologie de l'affaire
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TA2126 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300074_20230926
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2300074_20230926
Données disponibles
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