TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300074_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Pardoe, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la préfète de la Gironde ne lui a pas signifié le caractère incomplet de sa demande ; - la préfète de la Gironde n'a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque la carte d'identité consulaire constitue un justificatif de nationalité ; - la préfète de la Gironde ne lui a pas délivré de récépissé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 et 18 ans, qu'il a suivi une formation professionnelle qualifiante, qu'il bénéficie de l'avis favorable de sa structure d'accueil et qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le litige dès lors que la demande de titre de séjour de M. B est en cours d'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2300075 du 1er février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvin, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 22 novembre 2003, a déposé le 5 août 2022 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Gironde, sur la plateforme dédiée. Par décision du 25 novembre suivant, l'autorité préfectorale a rejeté sa demande au motif que la carte consulaire n'est pas un document d'état civil. Par une ordonnance n°2300075 du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2022. Sur l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. Par la décision du 25 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif que la carte consulaire produite à l'appui de sa demande ne constituait pas un document d'état civil permettant de justifier de l'identité ou de la nationalité d'un ressortissant étranger. Il résulte toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. B le 5 août 2022 a repris le 16 janvier 2023 et que l'intéressé s'est vu délivrer, le 7 avril 2023, un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et celles présentées à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Pardoe et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme de Gélas, première conseillère, - M. Bilate, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023 . La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300074
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2300074_20231121
Données disponibles
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