TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA101 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300075_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 et 22 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Duque Azuero et Me Djafour, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de tenir l'audience à huis-clos ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout autre pays où elle sera légalement admissible ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de l'autoriser à entrer en France et de lui délivrer un visa de régularisation dès la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate, sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'auteur des deux décisions attaquées n'a pas reçu délégation pour ce faire ni n'a mentionné sa qualité, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tandis qu'il n'est pas établi que l'auteur de ces décisions ait réellement apposé sa signature, laquelle est numérisée ; - la décision lui refusant l'entrée sur le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'audition devant l'OFPRA ne respecte pas les exigences minimales de l'entretien d'un demandeur d'asile, tenant à la compétence en langue tamoule de l'interprète et aux conditions matérielles déplorables de l'entretien et à sa confidentialité inexistante ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le ministre chargé de l'immigration est en situation de compétence liée lorsque, comme cela doit être considéré en l'espèce en l'absence de connaissance de la teneur de l'avis de l'OFPRA, celui est réputé favorable ; - elle a été prise en méconnaissance du 3° de l'article L. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le ministre ne s'est pas borné à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande mais s'est prononcé sur le bien-fondé de ses arguments ; - elle a subis des violences lorsque la police est venue la questionner sur les activités de son mari suspecté d'appartenir aux LTTE ; - la décision fixant le Sri Lanka comme pays de son réacheminement est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile qui la fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 23 janvier 2023 à 9 heures 30 et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Duque Azuero et de Me Djafour, représentant Mme B, présente, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précisent que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, - les observations de Mme B, assistée d'un interprète, - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante sri lankaise née le 22 décembre 1991 à Vavuniya, est arrivée à La Réunion le 14 janvier 2023 par la voie maritime avec son mari et a demandé à entrer en France au titre de l'asile. Elle a été placée en zone d'attente et a été entendue par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 janvier 2023. Par un acte du 17 janvier 2023 notifié le 18 janvier 2023, pris au vu de l'avis émis par l'Office, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout autre pays où elle sera légalement admissible. Mme B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la publicité de l'audience : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu où se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. ". Compte tenu du caractère intime de l'argumentation de la requérante, et sur sa demande, le huis-clos a été décidé. L'audience s'est tenue en présence de l'intéressée, de ses deux avocates, de la greffière, et d'une membre de l'escorte, à qui la stricte confidentialité des débats a été rappelée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ; 2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 531-32 ; 3° La demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". 5. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des observations présentées par l'intéressée au cours de l'audience publique, que Mme B a déclaré aux services de l'OFPRA être originaire de Jaffna au Sri Lanka, que son mari a été contrôlé lors d'une manifestation en mai 2022 et questionné en raison des cicatrices présentes sur ses jambes, dues à une blessure datant de l'année 2008. Elle déclare que, depuis, des agents du CID se sont rendus plusieurs fois à son domicile afin d'interroger son mari sur ses liens supposés avec le mouvement LTTE et que deux mandats d'arrêt ont été délivrés à l'encontre de son mari. Elle déclare en outre avoir subis des violences lors de la venue des policiers à son domicile en juin 2022. Elle fait état, en raison de ces faits, de ses craintes de mauvais traitements en cas de retour au Sri Lanka, ainsi que des craintes concernant la situation de son époux. Le récit et les déclarations de la requérante, notamment à l'audience, ne paraissent pas manifestement dénués de pertinence ou manifestement dépourvus de toute crédibilité. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu'en lui refusant l'entrée sur le territoire français au motif que sa demande d'asile serait manifestement infondée, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de Mme B et a ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout autre pays où elle sera légalement admissible doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 8. L'annulation de l'arrêté en litige implique nécessairement la délivrance à Mme B d'un visa de régularisation et, à la demande de celle-ci, d'une attestation de demandeur d'asile. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une injonction en ce sens. Sur les frais exposés dans l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Duque Azuero, première avocate constituée, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka ou, le cas échéant, vers tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Duque Azuero une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de La Réunion. Prononcé en audience publique le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, E. A La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300075_20230123
Données disponibles
- Texte intégral