TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300075_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2023 et 17 février 2023, M. C, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 1er décembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai avant interdiction de retour pendant deux ans et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle n'a pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où aucune raison d'ordre public ne la justifie. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Aldeguer, représentant M. C, et de M. B, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en août 1980, déclare être entré en France en mai 2011. Il a été autorisé au séjour en qualité de parent d'enfant français du 15 janvier 2013 au14 janvier 2014. Par une décision du 29 septembre 2016, vainement contestée devant ce tribunal, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Entré pour la dernière fois en France le 10 mai 2021 muni d'un visa de court séjour, M. C a demandé le 23 mars 2022 un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. 2. M. C ayant été assigné à résidence, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a statué par jugement du 11 janvier 2023 et rejeté les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire, de l'interdiction de retour et de la décision fixant le pays de renvoi et renvoyé à la formation collégiale les conclusions en annulation du refus de titre. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 4. M. C soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, les pièces produites pour les années 2012, 2016 et 2019 sont peu nombreuses et, en outre, faiblement probantes quant à la réalité de la présence continue en France de l'intéressé, s'agissant par exemple d'attestation d'aide complémentaire santé ou d'avis d'impôts. Dans ces conditions M. C ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, avoir sa résidence habituelle en France de façon continue depuis plus de dix ans. En outre, la durée de son séjour sur le territoire tient essentiellement à ce qu'il s'est maintenu en situation irrégulière après avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement en date du 29 septembre 2016 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans. Si M. C soutient qu'il vit avec Mme D " ressortissante étrangère en situation régulière " les deux attestations d'hébergement produites ne suffisent pas à établir la réalité d'une communauté de vie avec cette personne. M. C conserve de fortes attaches familiales en Algérie où résident ses parents et ses deux frères. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 6 -5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes raisons, et en l'absence de circonstance particulière, la décision de refus de titre de séjour contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour du seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations. En l'espèce dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C ne peut être regardé comme relevant d'une catégorie de ressortissants algériens pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'édicter ses décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre demeurant en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Morel, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, S. A La présidente A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300075_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel