TA108Tribunal Administratif de St MartinSatisfaction Totale
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300075_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Cabrera, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet du préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin née le 10 octobre 2022 à l'encontre du recours gracieux formé par la requérante à l'encontre de la décision du préfet du 20 mai 2022 prononçant un refus de séjour ; 2°) d'ordonner au préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'un titre de séjour et ce dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ainsi que tout document l'autorisant à voyager vers la France métropolitaine et la Guadeloupe, jusqu'au prononcé du jugement au fond, en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 120 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante fait valoir que : - la condition d'urgence est présumée remplie compte tenu de l'incidence immédiate de la décision sur sa situation, celle-ci se caractérisant par sa précarité et faisant obstacle à ses projets de s'inscrire à l'Université ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision portant refus de titre est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et actualisé de sa situation, dès lors notamment qu'elle a toujours vécu dans la partie française de l'ile de Saint-Martin ; - la décision litigieuse est également entachée d'illégalité interne à savoir : . d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen ; . l'article 8 de la CEDH et l'article L.423-23 du Ceseda ont été méconnus dès lors notamment qu'elle réside en France depuis onze ans et n'a jamais résidé ailleurs depuis et qu'elle a accompli l'ensemble de sa scolarité ; . pour les mêmes raisons, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le numéro 230003 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière : - le rapport de M. Guiserix, juge des référés, - et les observations en visio-audience de Me Letuyer du cabinet Cabrera, représentant Mme A, qui maintient l'ensemble des conclusions de sa requête. Le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme A, ressortissante haïtienne, née le 25 novembre 2002 à Croix-des-Bouquets (Haïti), entrée en France selon ses dires le 5 septembre 2011, sollicite la suspension des effets de la décision en litige, en tant qu'elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, et dont elle a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2300003. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. En premier lieu, Mme A justifie de l'urgence au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative compte tenu de l'incidence immédiate de la décision sur sa situation alors qu'elle réside en France depuis 10 ans, qu'elle a accompli l'ensemble de sa scolarité sur le territoire français et qu'elle se trouve empêchée de suivre des études supérieures. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que Mme A est présente sur le territoire français depuis 2011 où elle a accompli l'ensemble de sa scolarité de la classe de CM2 au Baccalauréat avec mention et où elle est hébergée chez sa tante dont il n'est pas contesté que cette personne est en situation régulière. Elle produit des éléments circonstanciés sur son parcours scolaire et sa volonté de poursuivre ses études à l'Université, démontrant par ses résultats et le sérieux de celles-ci une volonté réelle d'insertion dans la société française. Ces circonstances justifient d'une intégration dans la société française que le préfet, dans son arrêté et son mémoire en défense, ne conteste pas avec la même force. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 230003. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale l'autorisant à travailler et à voyager dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressée dans cette attente. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300003. Article 2 : Il est enjoint au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de délivrer à Mme A une autorisation provisoire vie privée et familiale l'autorisant à travailler et à voyager dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Fait à Basse-Terre le 25 mai 2023. Le juge des référés, signé O. Guiserix La greffière, signé A. Cétol La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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TA10825 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300075_20230525
TA136 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300075_20230525
Données disponibles
- Texte intégral