TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2300075_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A, représenté par Me Sangue, demande au président du tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Sangue en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire : le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas territorialement compétent pour prendre ces décisions ; il n'est pas justifié de la compétence de leur signataire ; elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; son droit d'être entendu a été méconnu, en violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; ces décisions sont entachées d'un vice de procédure faute d'information apportée sur les modalités d'introduction d'une demande de protection internationale, en violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la vie privée et familiale du requérant ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; cette décision n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Puechbroussou pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Puechbroussou, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. D A, ressortissant de nationalité chinoise né le 8 mai 1969, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 7 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet des Hauts-de-Seine ". Le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger au regard de ses conditions de séjour en France est compétent pour décider d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpelé par un gardien de la paix le 3 janvier 2023 à la gare SNCF d'Asnières-sur-Seine dans le département des Hauts-de-Seine. L'irrégularité du séjour en France de M. A ayant été constatée à cette occasion, le préfet des Hauts-de-Seine était donc territorialement compétent pour édicter la mesure d'éloignement en litige. En conséquence, le moyen invoqué par le requérant, tiré de l'incompétence territoriale, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, par arrêté n°2022-097 du 29 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 30 novembre 2022, M. B C, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, a reçu délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet de signer les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas allégué en l'espèce qu'elles auraient été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions en cause. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ces décisions sont suffisamment motivées. 6. En quatrième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. 7. En cinquième lieu, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une décision de refus d'un délai de départ volontaire et d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 8. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige a été prise après que M. A a été interpellé par les services de police, à la suite d'un contrôle d'identité. Il ressort également du procès-verbal de son audition relative à sa situation administrative, en date du 3 janvier 2023, que M. A a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour en France. A cette occasion M. A a notamment indiqué qu'il avait déjà déposé une demande de titre de séjour en France. Il a également indiqué qu'il exerçait une activité professionnelle et qu'il reconnaissait être en situation irrégulière en France. En outre, M. A a expressément fait mention qu'en cas de mesure d'éloignement prise à son encontre, il refuserait de quitter le territoire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu avant de faire l'objet des décisions en litige. 9. En sixième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande ". 10. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services préfectoraux sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. 11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de l'audition du 3 janvier 2023 de M. A, relative à sa situation administrative, que ce dernier a indiqué avoir déjà déposé une demande d'asile par le passé à la préfecture de Paris. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait par la suite manifesté, notamment à l'occasion de son interpellation, son intention de solliciter à nouveau l'octroi d'une protection internationale. Le requérant n'est en conséquence pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 auraient été méconnues. 12. En dernier lieu, le requérant se borne à soutenir dans sa requête que les décisions attaquées ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Au soutien de ces deux moyens, M. A ne se prévaut toutefois d'aucune circonstance particulière relative aux conditions de son séjour en France hormis sa longue durée de présence attestée par les pièces versées au dossier, d'aucune attache personnelle ou familiale, ni d'aucune forme d'intégration particulière à la société française. Il ne conteste pas, en particulier, les motifs des décisions en litige selon lesquels, d'une part, il est célibataire et sans enfant à charge et, d'autre part, il a vécu dans son pays d'origine, où réside sa famille, jusqu'à l'âge de 42 ans. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision susvisée doit être écarté. 15. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise en particulier " les articles L. 612-6 et L. 612-10 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise l'année d'entrée sur le territoire français alléguée par M. A, à savoir 2011, et mentionne que M. A ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, tout en soulignant en particulier qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Eu égard à ces mentions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée. 16. En dernier lieu, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-10 du code précité, après avoir décidé de ne lui accorder aucun délai de départ volontaire. En l'espèce, pour contester la décision en litige, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, ni d'aucune attache personnelle ou familiale, ni d'aucune forme d'intégration particulière à la société française. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Sangue et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, C. Puechbroussou La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2300075_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel