TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300075_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2023 et 23 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 1 159,38 euros, d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2 318,76 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient que : - elle ne comprend pas l'origine de cet indu ; - dans l'hypothèse où elle aurait tardivement déclaré ses ressources, leurs montants sont cependant bien réels ; - elle est actuellement sans domicile fixe et dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'indu en litige est fondé et résulte de la prise en compte de la véritable situation professionnelle de Mme B qui est gérante-salariée et non auto-entrepreneuse ; - au rejet de la requête ; - la situation de la requérante ne justifiait qu'une remise gracieuse totale lui soit accordée, l'intéressée n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête qu'elle ne pourrait pas rembourser la somme dont elle reste redevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la CAF du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 1 159,38 euros, d'un indu de RSA d'un montant de 2 318,76 euros. 2. Aux termes de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou complémentaire est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient qu'il soit fait droit à sa demande. 4. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, n'établit pas qu'elle ne serait pas, à la date du présent jugement, en mesure de rembourser sa dette, en dépit de la lettre du 12 septembre 2024, transmise via l'application Télérecours citoyen, par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges, Mme B se bornant à produire deux attestations de paiement par la CAF du RSA et de la prime d'activité, laissant ainsi supposer s'agissant de cette dernière allocation qu'elle occupe un travail rémunéré, ainsi qu'une attestation de quotient familial qui, en l'absence des éléments sollicités par le tribunal, ne saurait être regardée comme établissant à elle seule une situation de précarité. Il suit de là que Mme B, qui ne peut par ailleurs utilement soutenir qu'elle ne comprendrait pas l'origine de sa dette, laquelle lui a en tout été de cause, et au surplus, été expliquée dans le cadre de la présente instance, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2022 et à solliciter du tribunal la remise gracieuse totale de sa dette, la requérante pouvant, si elle s'y croit fondée, saisir la CAF d'une demande d'échelonnement du paiement de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2300075_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel