TA7710ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 10ème chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300075_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023 sous le n° 2300075, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'Intérieur en date du 12 novembre 2022 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer son permis de conduire. M. B soutient que : - il n'a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ; - il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction du procès-verbal relatif à l'infraction du 29 mars 2022 ; - il a contesté cette infraction auprès de l'officier du ministère public. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; de plus, la réalité des infractions querellées est établie dans les conditions de l'article L. 223-1 du code de la route. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. Mme Bouchet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, le rapport de M. Freydefont. Ni M. B, requérant, ni le ministre de l'Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés. DatesInfractionsCNT/TPPointsRIIRestitutionRemarques31-05-2020Double sensPVE-3AM29-03-2022V ( 50 km/hContrôle automatisé-4AM04-10-2022TéléphonePVE-3AFTOTAL-10 Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 27 septembre 1997, s'est vu successivement retirer 3, 4 et 3 points (soit 10 points en tout) à la suite d'infractions commises respectivement les 31 mai 2020, 29 mars 2022 et 4 octobre 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l'Intérieur a, par une décision modèle " 48 SI " du 12 novembre 2022, constaté que son permis était devenu invalide et qu'il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision " 48 SI " du 12 novembre 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Dans sa requête, M. B ne conteste que le retrait de 4 points consécutif à l'infraction relevée le 29 mars 2022. Les 2 autres retraits de points consécutifs aux 2 infractions des 31 mai 2020 et 4 octobre 2022 ne sont pas contestés par le requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les autres infractions restant en litige : 3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l'absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () " ; 5. Il résulte des dispositions précitées que, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. D'autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document. S'agissant de l'infraction du 29 mars 2022 : 6. Il ressort du relevé d'information intégral (R2I) afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l'infraction du 29 mars 2022 ayant entrainé un retrait de 4 points et constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l'atteste la mention " AM ". Par suite, un avis d'AFM comportant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par M. B de ce courrier. Il s'ensuit que l'administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information s'agissant de l'infraction du 29 mars 2022 ; par suite, la décision de retrait de 4 points consécutive à cette infraction est illégale et doit être annulée. S'agissant de la décision " 48 SI " : 7. Il résulte de ce qui précède que le capital de points de M. B s'établit, après l'annulation du retrait de 4 points prononcée au point précédent, à 6 points. Par suite, la décision ministérielle " 48 SI " du 12 novembre 2022 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant est illégale et encourt également l'annulation. Sur les conclusions accessoires : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Les annulations prononcées au point précédent impliquent nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'Intérieur de restituer à M. B les 4 points illégalement retirés suite à l'infraction du 29 mars 2022 et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. D E C I D E : Article 1er : La décision de retrait de 4 points consécutive à l'infraction du 29 mars 2022 et la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'Intérieur en date du 12 novembre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'Intérieur de restituer à M. B les 4 points illégalement retirés suite à l'infraction du 29 mars 2022 et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300075_20250120
TA3412 septembre 2025
DTA_2300075_20250912Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2300075_20250120