TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300075_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. et Mme C, représentés par Me Saïdi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de la commune d'Houilles du 3 juin 2022 ayant refusé de scolariser leur fille B en classe de maternelle ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Houilles d'inscrire leur enfant sur la liste des enfants scolarisables en première section de maternelle et d'assurer sa scolarisation le plus rapidement possible après la rentrée de janvier 2023 au sein de l'école maternelle de secteur ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Houilles la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et à son droit à l'éducation garantis par les articles 3, 28 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en raison en particulier de son état de santé ; - les articles L. 113-1 et D. 113-1 du code de l'éducation sont contraires à ces dispositions conventionnelles ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation particulière de B et au mal-être qu'elle présente au sein de la crèche ; - elle est entachée d'erreur de fait, la scolarisation d'un enfant de moins de trois ans révolus étant permises par les articles L. 113-1 et D. 113-1 du code de l'éducation, ainsi que par la circulaire n°2012-202 du 18 décembre 2012 ; la commune s'est méprise sur l'objet de leur demande en refusant sa scolarisation en " toute petite section de maternelle " alors qu'ils sollicitaient son inscription en " petite section de maternelle " ; - le maire de Houilles n'a pas justifié d'une insuffisance de place dans les écoles maternelles de la commune, alors qu'il résulte des informations obtenues par l'établissement scolaire sollicité que leur capacité d'accueil maximale n'est pas atteinte, et a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la commune d'Houilles, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C solidairement la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive et donc irrecevable ; - elle est également irrecevable comme dépourvue d'objet ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lutz, premier conseiller, - les conclusions de M. Hecht, rapporteur public, - et les observations de Me Saidi, représentant M. et Mme C, et E, représentant la commune d'Houilles. Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme C, a été enregistrée le 20 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont les parents d'une enfant née le 2 janvier 2020 pour laquelle ils ont sollicité auprès du service scolaire de la commune d'Houilles, dès le mois d'avril 2022, une scolarisation en petite section de maternelle pour la rentrée 2022-2023. Par une décision du 3 juin 2022, la commune d'Houilles a rejeté leur demande. Le recours gracieux qu'ils ont formé le 19 juillet 2022 étant resté sans réponse, M. et Mme C demandent par leur requête l'annulation de la décision du 3 juin 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'éducation : " Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer. / Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée. Les enfants de moins de six ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant des enfants relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Les personnels qui interviennent dans ces classes portent une attention particulière aux enfants de moins de six ans qui y sont scolarisés. " Aux termes de l'article D. 113-1 du même code : " Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. / L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire () ". 3. Ces dispositions, qui n'instituent pas un droit pour les enfants âgés de moins de trois ans à l'issue de l'année civile où a lieu la rentrée scolaire, qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire, à être accueillis dans les écoles et classes maternelles, impliquent que lorsque cet accueil peut être organisé, il le soit en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé et dans la limite des places disponibles. Saisi d'une demande d'admission dans une classe ou une école maternelle d'un enfant de moins de trois ans non soumis à l'obligation scolaire, il appartient au maire de se prononcer conformément aux dispositions précitées des articles L. 113-1 et D. 113-1 du code de l'éducation, en prenant en considération la situation particulière de l'école ou de la classe en cause, le cas échéant en lien avec les services de l'éducation nationale. 4. Il est constant que B C, née le 2 janvier 2020, n'était pas âgée de trois ans à l'issue de l'année civile où a eu lieu la rentrée scolaire, et n'était par suite pas soumise à l'obligation scolaire. Pour refuser de la scolariser en classe de maternelle sur le fondement des dispositions précitées, le maire de la commune d'Houilles s'est fondé sur la circonstance que la commune n'était pas dotée de classe de " toute petite section " permettant d'accueillir des enfants de moins de trois ans. Il ressort des pièces du dossier que, par cette formulation, il a entendu indiquer à M. et Mme C, sans se méprendre sur la portée de leur demande qui tendait à une scolarisation en classe ordinaire de petite section de maternelle, que la commune, qui par ailleurs n'est pas située en zone socialement défavorisée, n'avait pas développé au sein de ses établissements scolaires de projet pédagogiques dédiés spécifiquement à l'accueil d'enfants en très bas âge. Il ressort également des pièces du dossier que les écoles de la commune ne disposent pas d'équipements adaptés aux enfants âgés de moins de trois ans et que leur personnel n'a pas reçu de formation spécifique à cet égard. Il est également établi qu'aucun enfant de cette classe d'âge n'a été accueilli dans les écoles de la commune. Dès lors, le maire de la commune pouvait à bon droit opposer l'impossibilité d'accueillir B dans des conditions satisfaisantes pour rejeter la demande de scolarisation anticipée de M. et Mme C. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que la capacité d'accueil des écoles maternelles de la commune n'est pas atteinte, la décision de refus qui leur a été opposée n'étant pas fondée sur ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait commis par le maire d'Houilles doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. D'une part, M. et Mme C ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations des articles 28 et 29 de cette même convention, qui ne font que créer des obligations entre Etats. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que B, qui était prise en charge au sein de la crèche d'Houilles, a développé très tôt des capacités cognitives supérieures à la moyenne et qu'elle a été diagnostiquée comme disposant d'un haut potentiel intellectuel (HPI). Toutefois, si certains professionnels consultés par M. et Mme C ont mis en avant les bienfaits que pourrait lui apporter une scolarisation précoce, le bilan d'évaluation d'un neuropsychologue produit par les requérants insiste sur le fait qu'une telle intégration ne peut être bénéfique que sous réserve d'adaptations pédagogiques et en veillant à ne pas devancer les demandes de l'enfant et en restant attentif à ses ressentis et pointait un risque de surstimulation de l'enfant. Il ressort par ailleurs des attestations de la psychologue de la crèche qui a pris en charge B que celle-ci y était épanouie et à l'aise, tandis qu'elle exprimait ses inquiétudes quant à un changement d'environnement trop précoce, ces éléments étant confirmés par la directrice adjointe qui note que B était attachée tant aux enfants de son âge qu'au personnel adulte de la crèche. S'il ressort des pièces du dossier que B a développé un eczéma et qu'une baisse de son appétit a été constatée pendant trois semaines, ces seuls éléments, qui n'ont été que transitoires, ne suffisent pas à caractériser l'inadaptation d'une prise en charge en crèche. Enfin, il ne ressort d'aucune attestation que le développement de ses capacités cognitives y aurait été entravé. Dans ces conditions, et alors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, la commune d'Houilles ne disposait pas de structures adaptées à la prise en charge d'enfants de moins de trois ans, la décision contestée ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de B ni ne procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 8. En troisième et dernier lieu, les dispositions des articles L. 113-1 et D. 113-1 du code de l'éducation, précitées au point 2 du présent jugement, ont pour objet de permettre, dans certaines conditions, la prise en compte de situation particulière et viennent apporter un tempérament au critère objectif de l'âge de la scolarisation obligatoire résultant des articles L. 131-1 et L. 131-5 du même code. Ils permettent ainsi aux autorités en charge de l'éducation de tenir compte de l'éventuelle situation particulière des enfants de moins de trois ans et ne les empêchent donc pas de prendre en compte l'intérêt supérieur des enfants. Par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité de ces dispositions au regard des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Houilles, la requête de M. et Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Houilles, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C la somme demandée par la commune d'Houilles au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Houilles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A C et à la commune d'Houilles. Délibéré après l'audience du16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Lutz, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le président, Signé O. Mauny Le rapporteur, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300075
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Chronologie de l'affaire
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TA7830 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300075_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2300075_20250130
Données disponibles
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