TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300076_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 19 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités belges ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647. Il soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités belges méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le même arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il se trouverait exposé à des traitements prohibés par l'article 4 de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'il devait être remis aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile ; - l'arrêté l'assignant à résidence devra être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités belges. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces versées au dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative notamment son article R. 776-15. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, - les observations de Me Lutz, substituant Me Tronche, pour M. A, - les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue dari. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1999, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 28 décembre 2022. La consultation du fichier EURODAC a fait apparaître qu'il avait été identifié en Belgique dès le 2 novembre 2015 et, en dernier lieu, le 30 août 2021. Les autorités belges ont été saisies d'une demande de prise en charge de M. A en application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par décision du 12 janvier 2023, elles ont fait connaître leur accord pour accepter de reprendre en charge M. A en application de l'article 18.1 b du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. A aux autorités belges au motif que la Belgique était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Ce sont ces deux arrêtés dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités belges : 2. En premier lieu, l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l 'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 3. Le préfet du Doubs a produit en annexe à son mémoire en défense le résumé de l'entretien individuel dont a bénéficié M. A le 28 décembre 2022 et qui a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de Police, assisté d'un interprète en langue pachtou, langue que le requérant a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant remise aux autorités belges aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté, et ce alors même que l'identité de l'agent de la préfecture de Police n'était pas mentionnée sur le résumé de l'entretien individuel. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ". 5. Le préfet du Doubs a produit en annexe à son mémoire en défense les documents remis au requérant, à savoir une brochure d'informations générales relatives aux demandeurs d'asile, un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales, à leur exploitation dans le système Eurodac. Ces documents, rédigés en langue pachtou, comprise par le requérant et qui portent la date du 28 décembre 2022 ainsi que sa signature, établissent que ce dernier a bénéficié, dès le dépôt de sa demande d'asile, des informations qui devaient lui être communiquées en application des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant remise du requérant aux autorités belges aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. La Belgique est membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En l'espèce le requérant fait valoir que la demande d'asile qu'il a déposée en Belgique a fait l'objet d'une décision de rejet de sorte qu'il craint d'être exposé à un éloignement à destination de son pays d'origine s'il devait être remis aux autorités belges. Il apparaît cependant que le requérant ne justifie pas du rejet définitif de sa demande d'asile par les autorités belges dès lors que, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, ces dernières ont accepté de le reprendre en charge au titre du b) du 1. de l'article 18 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ces dispositions prévoyant le cas de la reprise en charge du demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen. En tout état de cause, il ressort des réponses aux questions posées au requérant à l'audience, qu'il a présenté sa demande d'asile avant l'avènement du régime des talibans en Afghanistan. Il n'est aucunement établi que les autorités belges, eu égard aux conventions mentionnées au point 3 auxquelles la Belgique est partie, en cas de rejet de la demande d'asile formée par le requérant, prendraient le risque de l'éloigner à destination de l'Afghanistan dès lors qu'il pourrait être exposé dans ce pays à des risques de traitements prohibés par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation du requérant, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. Le requérant n'est du reste pas davantage fondé à soutenir qu'en décidant de son transfert aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a ordonné la remise de M. A aux autorités belges doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 10. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités belges à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant son assignation à résidence. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, G. BLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300076_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel