TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300076_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; - l'intérêt supérieur des enfants n'a pas été pris en compte en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; - l'intérêt supérieur des enfants n'a pas été pris en compte en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 5 décembre 2022. Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, rapporteure ; - et les observations de Me Jeannot, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 13 septembre 2005 sous l'identité de Mme A, accompagnée de son époux et d'un enfant mineur, pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier recours le 16 décembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 4 décembre 2013, elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale renouvelé jusqu'au 3 novembre 2017. Le 4 octobre 2017, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et informé le préfet qu'elle a usé d'une identité d'emprunt lors de son entrée en France. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait un signalement au procureur de la république et lui a délivré des récépissés de demande de titre de séjour jusqu'au 6 décembre 2021. Par une décision du 14 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par une ordonnance du 21 juillet 2022, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 14 juin 2022. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré la décision du 4 juin 2022. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 13 septembre 2005 sous l'identité de Mme A. Si la requérante admet avoir usé d'un nom d'emprunt lors de son entrée en France, il n'est pas contesté qu'elle est présente sur le territoire français depuis plus de dix ans. Son fils aîné, désormais majeur, est entré en France alors qu'il avait deux ans et a suivi toute sa scolarité en France. Il est actuellement scolarisé en brevet de technicien supérieur après l'obtention d'un baccalauréat technologique en management et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Mme B a deux filles nées en France et scolarisées respectivement au lycée en 1ère et au collège en 5ème, sa benjamine ayant des résultats scolaires particulièrement remarquables. La requérante bénéficie du statut de travailleur handicapé et élève seule ses trois enfants, son époux étant incarcéré en France jusqu'en 2030 et elle fait valoir qu'elle a engagé une procédure de divorce. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en date du 4 novembre 2022 refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui annule la décision de refus de titre de séjour, implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le préfet de Meurthe-et-Moselle délivre un titre vie privée et familiale à la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au nom de " Mme B " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour au nom de " Mme B " l'autorisant à travailler. Sur les frais de l'instance : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot, conseil de Mme B, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 4 novembre 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au nom de " Mme B " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour au nom de " Mme B " l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocate de Mme B, une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Jeannot à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300076_20230406
Données disponibles
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- Résumé officiel