TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300076_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 17 janvier et le 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Vannier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement au fichier du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de mettre à la charge de l'État de lui verser directement cette somme. Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que : l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen, d'une méconnaissance des articles L. 435-1, L. 521-1 et L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale et d'une méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Doyelle pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant afghan né en 2001, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. () ". Aux termes de l'article L. 521-7 de ce code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. " Aux termes de l'article R. 521-4 de ce même code : " Lorsque l'étranger ne se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. " 3. Dans l'exercice du pouvoir qui lui est conféré par les dispositions précitées, l'autorité administrative doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d'éviter un usage abusif des droits reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la convention de Genève. Par suite, la personne qui demande l'asile doit recevoir l'attestation de demande d'asile, sauf dans le cas où cette demande a manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre d'un étranger se trouvant en situation irrégulière. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui est de nationalité afghane a été interpellé par les services de police le 21 décembre 2022 pour entrave à la circulation des véhicules sur une voie publique, qu'il a été auditionné sur sa situation administrative le lendemain matin, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, et qu'il a alors explicitement indiqué être entré sur le territoire français le 19 décembre 2022 en vue de demander l'asile politique en France. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police ne pouvait pas décider d'éloigner M. A du territoire français quand bien même celui-ci n'établit pas qu'il aurait entrepris d'autres démarches en vue de demander l'asile avant l'audition du 21 décembre 2022. 5. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 22 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination. En revanche, en l'absence de décision d'interdiction de retour sur le territoire français, les moyens invoqués à son encontre doivent être écartés comme inopérants. Par suite, il y a uniquement lieu de faire application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de police de munir sans délai M. A d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vannier, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vannier de la somme de 1 000 (mille) euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 22 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet le préfet de police de munir sans délai M. A d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Vannier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Vannier, avocate de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vannier et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023. Le magistrat désigné, G. DoyelleLa greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2300076_20230906
Données disponibles
- Texte intégral